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CA Paris, 26 sept. 2024, RG 24/00542


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Date
26/09/2024
Numéro
24/00542
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
66f64b7d0ff04326a73296ec

Texte de la décision

3,520 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n°542, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00542 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBWR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00455

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL , greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

INTIMÉE

Mme [J] [N] ( personne faisant l'objet de soin)

demeurant [Adresse 3]

PREFECTURE DE LA SEINE ET MARNE

demeurant [Adresse 2]

PARTIE INTERVENANTE :

LE DIRECTEUR DU GH SUD ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

Exposé des faits et de la procédure

Vu le recours formé par Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Melun auprès du premier président de cette cour, le 24 Septembre2024 à 18h27, à l'encontre de la décision rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention de Melub qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J] [N] ;

Vu l'absence d'effet suspensif de l'appel formé par le Procureur de la Répubique près du Tribunal judiciaire de Melun matérialisé conformément à l'article L.3211-12-4 du code de santé publique ;

Vu le désistement total du recours reçu par courriel du 25 septembre 2024 à 10h15 ;

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Motivation

En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'en déduit qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président, y compris en matière de soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).

Il convient de constater que le désistement total du recours reçu courriel du 25 Septembre 2024 à 10h15 entraîne le désistement de l'appel et le dessaisissement de la juridiction d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONSTATE le désistement d'appel de M. Le Procureur de la Republique près du Tribunal Judiciaire de Melun et le dessaisissement de la juridiction d'appel.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 26 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 26 septembre 2024 par courriel à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

' avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près du TJ [Localité 4]

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