CA Riom, 24 sept. 2024, RG 22/01418
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Texte de la décision
24 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01418 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F273
S.E.L.A.R.L. [8] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.E.L.A.R.L [9] [Z]
/
S.E.L.A.R.L. [9] [Z], Mme le docteur [U] [Z], caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Puy-de-dôme
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00625
Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
SELARL [8] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [9] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SELARL [9] [Z] agissant pour ses droits propres en la personne de son représentant légal, Madame [U] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Thibault SOUBELET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [U] [Z] agissant en son nom personnel
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Thibault SOUBELET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alice GORSE, avocat au barreau de PARIS, avocat suppléant Me Gérard FALALA, AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL [9] [Z] (la société), dont la gérante était Mme [U] [Z].
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par continuation présenté par la société, et a désigné la SELARL [8] représentée par Me [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce, saisi par le commissaire à l'exécution du plan, a prononcé la résolution du plan de redressement, a ouvert la procédure de liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL [8] représentée par Me [O] en qualité de liquidateur.
Entre temps, la SELARL [9] [Z] a fait l'objet d'un contrôle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), de son activité au cours de la période du premier octobre 2017 au 31 octobre 2019.
Par courrier du 1er juillet 2019, la CPAM a notifié à la société la mise en place d'un contrôle a priori sur l'ensemble des facturations en tiers payant.
Par courrier du 18 mars 2020, la CPAM a noti'é à la société une demande de remboursement de sommes indues d'un montant de 257.523,19 euros.
Par courrier du 21 août 2020, la SELARL [9] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de la régularité de la procédure de notification de l'indu.
Par décision du 27 octobre 2020, la CRA a rejeté le recours et a con'rmé l'indu.
Par requête du 23 décembre 2020, la SELARL [9] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une demande principale d'annulation de la décision implicite de la CRA du 03 décembre 2020 ayant rejeté le recours formé contre la décision du directeur de la CPAM portant recouvrement d'un indu d'un montant de 257.523,19 euros à son encontre.
A la date de l'audience du tribunal du 08 avril 2022, la liquidation ayant été prononcée entretemps, la SELARL [9] [Z], demanderesse, était donc représentée par son liquidateur la SELARL [8] qui, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. La CPAM, défenderesse, a comparu et a demandé au tribunal de prononcer un jugement sur le fond et de constater sa créance, dont elle a ramené le montant à 169.514,54 euros.
Par jugement du 10 juin 2022, qualifié de réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 169.514,54 euros au titre de la créance de la CPAM, la somme de l.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme correspondant aux dépens de la procédure.
Le jugement a été notifié le 16 juin 2022 à la SELARL [8] es qualité de liquidateur, qui en a relevé appel par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 06 juillet 2022, indiquant quant à l'objet et à la portée de l'appel qu'il s'agissait d'un appel total en ce que la décision avait fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes susvisées.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 02 mai 2023, sont intervenues volontairement à l'instance la SELARL [9] [Z] agissant par son représentant légal Mme [U] [Z], et Mme [U] [Z] en son nom personnel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la SELARL [8] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [9] [Z] présente les demandes suivantes à la cour:
- dire et juger recevable l'appel qu'elle a relevé es qualité de liquidateur,
- rejeter la demande de nullité de la procédure de notification de l'indu présentée par les intervenantes volontaires sur le fondement des dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale,
- statuer ce que de droit s'agissant des demandes présentées par les intervenantes volontaires s'agissant de la preuve du caractère indu des versements contestés,
- au fond, statuer ce que de droit s'agissant des contestations formulées par les intervenantes volontaires et leur demande de réduction de la créance de la caisse à hauteur de 24.615,12 euros,
- pour le cas où il serait fait droit aux demandes des intervenantes volontaires, condamner la CPAM du Puy-de-Dôme, ou à défaut Mme [Z], à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la SELARL [9] [Z] agissant pour ses droits propres et Mme [U] [Z] en son nom personnel présentent les demandes suivantes à la cour:
- les déclarer recevables en leur intervention volontaire,
- rejeter les irrecevabilités soulevées par la CPAM,
- réformer le jugement et statuant à nouveau, prononcer l'annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable du 3 décembre 2020 ayant rejeté le recours formé contre la décision du directeur de la CPAM, portant recouvrement d'un indu d'un montant de 257.523,19 euros à l'encontre de la SELARL [9] [Z], à titre principal, en constatant que la notification adressée à la SELARL [9] [Z] ne respecte pas le formalisme prescrit par l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, et à titre subsidiaire, en constatant que la CPAM n'apporte pas la preuve du caractère indu des versements effectués, et lui faire sommation de communiquer l'intégralité des éléments lui ayant permis d'établir les 32 tableaux annexés à la notification d'indus et notamment les procès-verbaux d'audition réalisés par un agent agréé assermenté,
- à titre subsidiaire, sur le fond, constater que les griefs ne sont pas fondés, réformer le jugement, et statuant à nouveau, réduire la créance de la caisse à la somme de 24.615,12 euros,
- en tout état de cause, condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à verser à la SELARL [9] [Z] et à Mme [U] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
- à titre principal, juger qu'elle n'est saisie d'aucune prétention par l'appelante, et prononcer l'irrecevabilité des interventions volontaires,
- à titre subsidiaire, débouter l'appelante et les intervenantes volontaires de toutes leurs demandes,
- en tout état de cause, confirmer intégralement le jugement en ce qu'il a fixé des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [9] [Z],
- condamner la société [8] es qualité de liquidateur de la SELARL [9] [Z] et Mme [Z] à lui verser chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l'appel
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, la CPAM, intimée, demande à la cour de constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention par l'appelant, la SELARL [8] es qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [9] [Z], et lui demande de déclarer irrecevables les interventions volontaires, soutenant que la SELARL [9] [Z] était partie au procès devant le premier juge et ne peut donc intervenir volontairement en appel, que les deux parties intervenantes ne peuvent intervenir pour la première fois en cause d'appel, et que Mme [Z] ne présente aucune demande à son profit, mais uniquement au profit de la personne morale dont elle était gérante.
La SELARL [8] es qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [9] [Z], appelante, par ses conclusions soutenues oralement à l'audience, demande le rejet de la demande présentée par les intervenantes volontaires de nullité de la procédure de notification de l'indu, et demande ensuite à la cour de statuer ce que de droit s'agissant des demandes et contestations formulées par celles-ci. L'appelante présente ensuite des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, la SELARL [8] es qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [9] [Z] expose que, devant le premier juge, elle n'a pas entendu soutenir les demandes initialement présentées par la SELARL [9] in bonis, estimant alors que le litige concernait des infractions personnellement commises par la dirigeante de la société et que la défense à apporter à l'action introduite ressortait de l'exercice des droits propres du débiteur. Le liquidateur ajoute que néanmoins la SELARL [9] [Z] n'a pas entendu en première instance exercer ses droits propres et que le premier juge a en conséquence fixé la créance de la caisse à la somme demandée.
Le liquidateur expose donc qu'il a relevé appel de la décision afin de permettre au débiteur d'exercer ses droits propres devant la cour d'appel, et note que la SELARL [9] [Z] et Mme [Z] sont intervenues volontairement à l'instance d'appel.
Les intervenantes volontaires, la SELARL [9] [Z] et Mme [Z], déclarent s'opposer aux irrecevabilités soulevées par la CPAM, exposant que le liquidateur a relevé appel pour leur permettre de faire valoir leurs droits propres. A ce titre elles soutiennent que la demande du liquidateur de « dire et juger recevable » son appel constitue une prétention, et que, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, l'appel omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqué défère à la cour l'ensemble des chefs du jugement.
SUR CE
La cour constate que le jugement critiqué par le liquidateur s'est borné à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL [9] [Z] la créance de la CPAM, outre les dépens et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour constate ensuite que le liquidateur, appelant, par ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, ne présente aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement, et expose que son appel n'était motivé que par le souhait de permettre au débiteur d'exercer ses droits propres devant la cour.
La cour constate donc que l'appel relevé par le liquidateur ne porte aucune critique des dispositions du jugement et ne tend ni à sa réformation ni à son annulation par la cour d'appel, et que l'appelant principal n'a ainsi soulevé aucune prétention sur le litige, se bornant à demander à ce que son appel soit déclaré recevable et à se prononcer sur des demandes présentées par les parties intervenantes.
Sur les interventions volontaires
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'article 329 dispose que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 330 dispose en particulier que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, et qu'elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
- sur l'intervention volontaire de la SELARL [9] [Z] agissant en la personne de sa gérante Mme [U] [Z]
L'article L.649-1 du code de commerce porte en particulier les dispositions suivantes :
« le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. »
En l'espèce, la CPAM demande à la cour de déclarer irrecevables les interventions volontaires, soutenant que la SELARL [9] [Z] était partie au procès devant le premier juge et ne peut donc intervenir volontairement en appel, que les deux parties en question ne peuvent intervenir pour la première fois en cause d'appel, et que Mme [Z] ne présente aucune demande à son profit, mais uniquement au profit de la personne morale dont elle était gérante.
La SELARL [9] [Z] agissant en la personne de sa gérante soutient qu'échappent au dessaisissement les droits d'action, de défense et de recours offerts au débiteur lui-même, dont la contestation des créances, et que contrairement à ce que soutient la CPAM le droit propre en question peut être exercé en appel pour la première fois.
Le liquidateur ne s'oppose pas à l'intervention volontaire.
SUR CE
Comme l'a rappelé la Cour de cassation, le débiteur, même dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, a le droit propre, lorsqu'est en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l'existence et le montant de la créance, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence (Com. 12 novembre 2008, n° 07-12.914), et également le droit propre de se défendre sur le recours formé contre une décision fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier (Com. 24 mai 2023, n°21.22-398).
Il y a donc lieu de déclarer recevable l'intervention de la SELARL [9] [Z], société débitrice placée en liquidation judiciaire pendant l'instance d'appel afférente au jugement fixant une créance à son passif.
En conséquence, l'intervention volontaire de la SELARL [9] [Z] agissant en la personne de sa gérante Mme [U] [Z] sera déclarée recevable en application des textes susvisés, s'agissant d'une intervention principale.
- sur l'intervention volontaire de Mme [U] [Z] en son nom personnel
Mme [Z] en son nom personnel ne pouvant se prévaloir des dispositions relatives au droit propre du débiteur de la procédure collective ouverte à l'encontre de la personne morale SELARL [9] [Z], et n'étant donc pas en droit de contester la décision statuant sur l'existence et le montant de la créance inscrite au passif de cette dernière, ne peut donc prétendre intervenir volontairement à l'instance à titre principal.
Il s'en déduit que son intervention ne pourrait donc être qualifiée que d'accessoire comme appuyant les prétentions de la société en liquidation.
La CPAM contestant la recevabilité de son intervention, il appartient donc à Mme [Z] d'exposer en quoi elle a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de la SELARL [9] [Z], condition de la recevabilité de son intervention volontaire accessoire en application de l'article 330 du code de procédure civile.
Mme [Z] n'apportant aucune explication ni aucune démonstration en ce sens, son intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable.
Sur la contestation de la créance
Le tribunal, pour fixer le montant de la créance de la CPAM au passif de la liquidation judiciaire, a considéré que le montant de 129.514,54 euros était justifié par les éléments produits par la caisse.
La SELARL [9] [Z] agissant pour ses droits propres, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement reposant sur la contestation de la créance de la caisse, soutient à titre principal que la notification qui lui a été adressée ne respecte pas le formalisme de l'article R.133-91 du code de la sécurité sociale, à titre subsidiaire que la caisse ne démontre pas le caractère indu des sommes réclamées, demandant qu'il soit enjoint à la caisse de communiquer l'intégralité des éléments lui ayant permis d'établir les 32 tableaux annexés à la notification d'indu et notamment les procès-verbaux d'audition réalisés par un agent agréé assermenté, et à titre plus subsidiaire que les griefs ne sont pas fondés et que la créance doit être ramenée à la somme de 24.615,12 euros.
Le liquidateur demande à la cour de rejeter la demande de nullité de la procédure de notification de l'indu et de statuer ce que de droit quant au caractère indu ou non des sommes réclamées.
La CPAM, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement ayant fixé sa créance, de première part, conteste la nullité du courrier de notification de l'indu alléguée par la SELARL [9] [Z] agissant pour ses droits propres, et de seconde part produit les tableaux joints au courrier en question, soutenant qu'ils comportent tous les éléments nécessaires.
- sur la contestation tirée de la validité du courrier de notification de l'indu du 18 mars 2020
L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose que, en cas d'inobservation des régles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations, produits et frais de transport, visés par le texte, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, de l'établissement ou du distributeur. Le texte dispose que l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au débiteur d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
L'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, et que cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l'espèce, il est constant que l'action en recouvrement, objet de la présente procédure, a été ouverte par l'envoi par le directeur de la CPAM d'un courrier du 18 mars 2020, ainsi formulé :
« Un contrôle effectué sur une partie de votre activité sur la période du ler octobre 2017 au 31 décembre 2019 fait ressortir un certain nombre d'anomalies ayant entraîné le paiement de sommes indues par mon organisme.
Les anomalies constatées sont les suivantes :
- Anomalies législatives, règlementaires ou conventionnelles pour un montant de 138.028,88 € (tableaux de 1 à 28)
- Incohérences numéros de factures par rapport aux dates de délivrances (recherche des numéros de factures qui se suivent sans chronologie dans la date de délivrance : le système informatique génère automatiquement un numéro de facture au fur et à mesure de la saisie des dates des délivrances au fil de la journée ce qui signifie que les délivrances sont facturées dans l'ordre de passage des clients) pour un montant de 119.494,31 euros (tableaux 29 à 32).
Elles génèrent donc un indu total de 257 523,19 euros. Les tableaux récapitulatifs reprennent, pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total. A ce jour, vous êtes redevable de la somme de 257.523,19 euros. ['] »
A l'appui de son recours, la SELARL [9] [Z] agissant pour ses droits propres soutient que la notification en question ne respecte pas le formalisme de l'article R.133-9-1. Elle affirme que le directeur de la caisse s'est borné à énoncer de manière lapidaire les anomalies qui auraient été relevées, sans indiquer les précisions exigées par le texte, et soutient que ce défaut de précision ne saurait être pallié par les tableaux annexés à la lettre, qui ne comportent pas eux-mêmes les précisions nécessaires, en ce qu'ils ne mentionnent pas la date des versements en question, ne permettant donc pas en particulier de vérifier si l'action était ou non prescrite.
La CPAM, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement ayant fixé sa créance, conteste la nullité du courrier de notification de l'indu alléguée par la SELARL [9] [Z] agissant pour ses droits propres, et invoque pour unique argument le fait que la SELARL [9] [Z] représentée par son liquidateur demande à la cour d'écarter la nullité.
Le liquidateur conteste également la nullité alléguée, exposant que la Cour de cassation a de longue date validé la pratique des caisses consistant à porter les mentions exigées par l'article R.133-9-1 non dans la lettre de redressement elle-même, mais dans des tableaux récapitlatifs annexés.
SUR CE
Comme il a été rappelé ci-dessus, et contrairement à ce que soutient la caisse, la SELARL [9] [Z] agissant pour ses droits propres peut développer une argumentation et soutenir des positions divergentes de celles du liquidateur la représentant.
Il y a donc lieu d'examiner l'argumentation développée par la SELARL [9] [Z] agissant pour ses droits propres à l'appui de sa position sur la nullité alléguée du courrier de notification du 18 mars 2020.
Comme le reconnait la SELARL, l'annexion de tableaux à la lettre de notification peut couvrir les éventuelles lacunes de cette dernière au regard des exigences de l'article R.133-9-1, à la condition qu'ils satisfassent eux-mêmes à ces exigences. La SELARL soutient que tel n'est pas le cas, en ce que les tableaux ne précisent pas les dates des versements prétendument indus, de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de vérifier, notamment, si l'action de la caisse était prescrite. La caisse ne répond pas expressément à cette critique, mais soutient comme le liquidateur que la procédure est régulière.
Les tableaux en question ayant été versés aux débats, la cour est en mesure de constater que, contrairement à ce que soutient la SELARL, les dates des versements indus apparaissent manifestement dans la colonne intitulée « DATE MAND ». La cour constate par ailleurs que les tableaux indiquent en outre pour chaque chef d'indu le numéro de dossier, le numéro de prescripteur, la date de prescription, la date de délivrance du produit, la teneur de la prescription, les produits délivrés, leur quantité, le numéro de facture, et le grief justifiant l'indu.
La cour considère donc que la SELARL, contrairement à ce qu'elle soutient, a eu connaissance de la cause, de la nature et du montant de l'indu, ainsi que de celle de la date des paiements, de sorte que la motivation de la lettre incluant les annexes comporte l'ensemble des éléments exigés par l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
La contestation tirée par la SELARL de la nullité alléguée du courrier de notification de l'indu du 18 mars 2020 sera donc écartée.
- sur la contestation tirée du défaut allégué de preuves
La SELARL [9] [Z] agissant pour ses droits propres expose que la caisse, qui supporte la charge de la preuve du caractère indu des paiements, ne produit à ce titre aucun élément ni aucune prescription.
La CPAM expose que la preuve de l'indu peut être rapportée par tout moyen, et reproche à la SELARL de ne pas préciser les éléments nécessaires à la démonstration de réalité de l'indu dont elle ne disposerait pas. Elle rappelle qu'elle produit les tableaux récapitulatifs des indus constatés par ses services tenant compte des observations formulées par la société dans le cadre des procédures contradictoires, et considère que la SELARL ne peut sérieusement soutenir que ces tableaux seraient insuffisants. Elle expose que les tableaux 1 à 26 détaillent les anomalies constatées par le service médical et que le détail de chaque grief concerné est indiqué sur la ligne correspondante, que le tableau 27 retrace les facturations de produits substitués alors qu'ils sont non substituables, que le tableau 28 retrace les doubles paiements et que les tableaux 29 à 32 retracent les irrégularités de facturation ressortant de l'incohérence entre les numéros de facture et les dates de délivrance correspondant. La caisse constate que la SELARL verse plus de 1.000 pages de pièces censées permettre de démontrer le caractère justifié de certaines facturations, démontrant selon elle que les tableaux en question lui ont permis d'effectuer les vérifications qu'elle jugeait nécessaire. Elle constate que la SELARL ne pointe aucune insuffisance précise des tableaux, et soutient que leur caractère extrêmement détaillé impose à la cour de considérer qu'elle rapporte la preuve de l'indu. Elle conteste que les quelques exemples produits par la société ne démontrent pas que les mentions correspondantes portées sur les tableaux, qu'elle détaille, soient erronées.
Le liquidateur s'en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point.
SUR CE
La cour constate que le fichier informatique transmis par la caisse, enregistré sur une clé USB (pièce 32), bien que comportant 7539 pages, se compose en réalité de 185 pages utiles, les pièces 30 à 7384, 7472 et 7473 ne comportant qu'un tableau vide, les pièces utiles étant les suivantes :
un tableau n°1 (30 pages), un tableau n°2 (10 pages), un tableau n°3 (3 pages), un tableau n°3bis (13 pages), un tableau n°4 (3 pages), un tableau n°5 (2 pages), un tableau n°6 (2 pages), un tableau n°7 (1 page), un tableau n°8 (2 pages), un tableau n°9 (1 page), un tableau n°10 (1 page), un tableau n°11 (1 page), un tableau n°12 (2 pages), un tableau n°13 (7 pages), un tableau n°14 (4 pages), un tableau n°15 (4 pages), un tableau n°16 (1 page), un tableau n°17 (8 pages), un tableau n°18 (7 pages), un tableau n°19 (3 pages), un tableau n°20 (11 pages), un tableau n°21 (1 page), un tableau n°22 (1 page), un tableau n°23 (14 pages), un tableau n°24 (2 pages), un tableau n°25 (1 page), un tableau n°26 (1 page), un tableau n°27 (18 pages), un tableau n°28 (2 pages), un tableau n°29 (4 pages), un tableau n°30 (5 pages), un tableau n°31 (5 pages) et un tableau n°32 (10 pages).
La cour constate que, comme le relève la SELARL qui se prévaut de cette circonstance, la caisse ne produit aucun élément distinct des tableaux en question. Néanmoins, la cour constate de première part que la caisse expose de manière détaillée les multiples procédures administratives, pénales, et civiles, concernant les dysfonctionnements incontestables de l'exploitation de la pharmacie par la société, qui ont entraîné la condamnation de sa gérante pour escroquerie à une peine d'emprisonnement, procédures à l'occasion desquelles ont été recueillis et discutés de manière contradictoire les éléments factuels sur lesquels les tableaux en question ont été élaborés. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à la caisse de communiquer ces éléments, qui ont été portés de manière contradictoire à la connaissance de la société dans le cadre de la procédure de contrôle.
La cour considère de seconde part que les tableaux en question ont donc eux-mêmes établis contradictoirement, en ce que les tableaux n°1 à 21, qui retracent l'analyse du fonctionnement de la pharmacie, présentent tous, sur chaque chef de redressement, les explications de la pharmacienne, ce dont il se déduit que la société en la personne de sa gérante a eu accès aux éléments sur lesquels les tableaux sont fondés.
En conséquence, la cour en déduit que les tableaux, de par leur mode d'élaboration contradictoire, démontrent suffisamment la matérialité de l'indu, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a fixé les dépens de première instance au passif de la liquidation. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point, et les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la liquidation.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La SELARL [9] [Z] agissant pour ses droits propres et Mme [U] [Z], parties perdantes, seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SELARL [8], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [9] [Z], à l'encontre du jugement n°20-625 prononcé le 10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Déclare recevable l'intervention volontaire principale de la SARL [9] [Z] agissant pour ses droits propres en la personne de sa gérante Mme [U] [Z],
- Déclare irrecevable l'intervention volontaire accessoire de Mme [U] [Z] en son nom personnel,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Dit que les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la liquidation de la SARL [9] [Z],
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 24 septembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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