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CA Riom, 24 sept. 2024, RG 23/00503


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Date
24/09/2024
Numéro
23/00503
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
Autre
Id
66f64b880ff04326a7329792

Texte de la décision

19,250 caractères

24 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7FH

[K] [W]

/

Caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Puy-de-Dôme

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 14 mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00069

Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE- DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [W], salarié en qualité de peintre par la société [5], a été victime d'un accident le 29 mai 2018, étant tombé d'une nacelle d'une hauteur importante, subissant un traumatisme crânien grave, des fractures du crâne, des hémorragies intracrâniennes, un coma, des fractures costales, scapulaires et vertébrales, un hémothorax, et une atteinte de l'artère glutéale. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). M.[W] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 29 mai 2018 au 03 février 2020, date de consolidation.

Par décision du 13 février 2020, la CPAM a attribué à M. [W] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 44 %.

Par courrier du 19 février 2020, M.[W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d'une contestation de cette décision.

Par requête du 25 août 2021, en l'absence de réponse de la CMRA, M.[W] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande d'augmentation du taux.

Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge chargé de l'instruction de l'affaire a confié une consultation médicale au Dr [I], chargé notamment d'émettre son avis sur l'état de santé de l'intéressé et de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident en se plaçant à la date de consolidation.

Le Dr [I] a déposé son rapport le 19 décembre 2022.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours formé par M.[K] [W], et, entérinant les conclusions du médecin consultant, a jugé que le taux d'incapacité devait être fixé à 65%, dont 10% de taux socio-professionnel. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes de M.[W], ne faisant pas droit à sa fixation d'un taux socio-professionnel de 20%, et a condamné la CPAM aux dépens.

Le jugement a été notifié à M.[W] le 17 mars 2023, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2023.

Par conclusions notifiées le 11 avril 2024, le conseil de M.[W] a saisi le président de la chambre sociale d'un incident et lui a présenté les demandes suivantes:

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- Ordonner le versement de la rente calculée sur la base de 65% rétroactivement au 4 février 2020,

- Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a alors été audiencée au fond à l'audience du 03 juin 2024, à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[W] présente les demandes suivantes à la cour:

- Déclarer recevable l'appel,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 65% le taux d'IPP en prenant en compte un taux socioprofessionnel de 10% et, statuant à nouveau, fixer à 75% le taux d'IPP dont 20% de taux socioprofessionnel,

- Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M.[W] de son recours.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur les conclusions d'incident

L'affaire ayant été appelée au fond, la cour constate que les conclusions d'incident sont devenues sans objet.

Sur la fixation du taux d'incapacité permanente

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.

Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.

Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.

Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont les suivants :

"1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.'

S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que "l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière:

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle."

Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Il est constant que le barème d'invalidité visé par l'article L.434-2 alinéa 1 n'est qu'indicatif, et qu'il appartient au juge d'évaluer l'incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l'incapacité permanente d'un salarié victime d'un accident du travail peut être évaluée en tenant compte d'un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l'accident du travail.

En l'espèce, pour évaluer le taux médical d'incapacité permanente affectant M.[W], le tribunal s'est fondé sur les conclusions du Dr [I], qui en référence au barème indicatif des accidents du travail, a retenu un taux de 55% au regard des séquelles liées au polytraumatisme causé par l'accident du travail, s'agissant de séquelles psycho-névrotiques, du syndrome cérébelleux, des limitations scapulaires, de la raideur cervicale et des douleurs lombaires. Le jugement n'est pas contesté sur ce point.

Le litige se limite au quantum du taux socio-professionnel, indemnisé à hauteur de 10% par le tribunal, qui a retenu l'existence de restrictions majeures d'accès à l'emploi dont la réalité n'était pas discutée par la caisse, caractérisées par le licenciement en août 2020 pour inaptitude médicale et l'impossibilité de reclassement, par l'attribution de l'allocation adulte handicapé par décision du 20 mai 2020 compte tenu d'une restriction substantielle et durable d'employabilité du fait du handicap, par l'orientation vers un centre de rééducation professionnelle puis des préconisations d'orientation en milieu protégé en ESAT, et par les restrictions posées par le médecin du travail excluant la conduite de véhicules à titre professionnel, le travail en hauteur, le travail assis, les efforts physiques intenses ou répétés, la manutention manuelle de charges de plus de cinq kilos, et le travail de l'épaule droite au-delà de 90°.

M.[W], à l'appui de sa demande de réformation du jugement sur ce point et de fixation du taux professionnel, soutient que le taux qui a été retenu par le tribunal est erroné et doit être porté à 20%, au regard de son déclassement professionnel et de ses difficultés particulières de reclassement. Il expose qu'il a été licencié pour inaptitude médicale au regard des séquelles de l'accident, qu'il percevait alors une rémunération mensuelle de 1.900 euros net et a ensuite perçu des allocations chômage de 1.150 euros, qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé et a été orienté en ESAT, que son taux d'incapacité se situe entre 50 et 79%, qu'il perçoit une rente mensuelle de 518 euros venant en déduction de l'allocation adulte handicapé, et que les restrictions d'emploi liées à ses séquelles lui interdisent de travailler dans une entreprise ordinaire mais également dans une entreprise adaptée ou pour un centre de distribution de travail à domicile, ou d'exercer une activité professionnelle indépendante.

Il expose que, alors qu'il avait trouvé un travail en intérim auprès de l'entreprise d'insertion [4], le médecin du travail a émis les nombreuses réserves rappelées par le jugement, et a en outre précisé que le travail à temps complet ne pouvait être envisagé que sur des périodes ne dépassant pas deux ou trois semaines dans un premier temps, et que sur une période plus longue le temps de travail ne devait pas dépasser 50 à 60%. Il soutient que ces restrictions quant aux tâches qui peuvent lui être confiées et quant au temps de travail limitent de manière importante la possibilité pour lui de trouver un emploi adapté.

M.[W] expose que suite à la décision de la CDAPH il a été admis en centre de pré-orientation pour trois années à compter du premier juin 2021, et qu'à l'issue il devrait être admis en centre de rééducation professionnelle ou en unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébrolésées. Il rappelle que l'orientation en ESAT implique qu'il n'aura pas le statut de salarié soumis au code du travail, et que compte tenu des restrictions du médecin du travail il ne peut travailler qu'à temps partiel. Il rappelle que la rémunération garantie des travailleurs handicapés se limite à 55% du SMIC.

La CPAM, pour s'opposer à la demande de M.[W], soutient que le taux a été correctement évalué à 10% par le tribunal.

SUR CE

La CPAM ne conteste pas les éléments factuels exposés par M.[W] quant à sa situation, et ne conteste pas l'existence d'une incidence professionnelle imputable à l'accident du travail, en raison de la perte subséquente de l'emploi qu'occupait M.[W] lors de l'accident, et de la diminution de ses aptitudes professionnelles en raison des séquelles de l'accident.

En effet il ressort des pièces produites que, d'évidence, M.[W] n'est plus en mesure d'exercer un emploi d'un niveau équivalent à celui de l'emploi qu'il occupait lors de l'accident, et que ses graves séquelles, au regard en particulier des nombreuses activités exclues par le médecin du travail, et de la limitation importante de sa capacité de travail, non seulement le placent dans l'impossibilité manifeste d'occuper un emploi non adapté, mais encore limitent de manière très importante la possibilité d'occuper un emploi en milieu protégé.

La cour considère qu'il ressort de ces éléments que les aptitudes et la qualification de M.[W] ont été très gravement affectées par les conséquences de l'accident du travail, ses perspectives en ce domaine étant quasiment réduites à néant de manière définitive, ce dont il se déduit que le taux socio-professionnel doit être fixé à un niveau correspondant, qui sera fixé à 20% comme il le demande. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement n'étant pas contesté sur le principe, sera confirmé sur ce point. La CPAM, partie perdante en appel, en supportera les dépens.

Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

M.[W] ayant été amené à exposer des frais en cause d'appel pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement, à hauteur de 1.200 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par M.[K] [W] à l'encontre du jugement n°21-479 prononcé le 14 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens,

- Réforme le jugement en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente reconnu à M.[W],

Statuant à nouveau sur ce point :

- Ordonne la révision du taux d'incapacité permanente attribué à M.[W] par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme par décision du 13 février 2020,

- Fixe le taux d'incapacité permanente de M.[K] [W] à 75% dont 20% pour le taux professionnel, au titre des séquelles conservées suite à l'accident du travail du 29 mai 2018 en se plaçant à la date de consolidation du 03 février 2020,

Y ajoutant:

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux entiers dépens d'appel,

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à M.[W] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 24 septembre 2024.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C. VIVET

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