TJ Saint-Denis de La Réunion, 4 sept. 2024, RG 23/00344
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00344 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7Q
N° MINUTE 24/00471
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [C] [J], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane BIGOT, avocat au barreau de Saint-Pierre de La Réunion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le : 27 septembre 2024
à : la CGSS de La Réunion
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 27 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 18 avril 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) pour le recouvrement de la somme de 25.775 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale du travailleur indépendant et majorations de retard des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et des 1er et 2ème trimestres 2018, et signifiée le 26 avril 2023 à Monsieur [E] [O] ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 10 mai 2023 devant cette juridiction par Monsieur [E] [O], représenté par son Conseil ;
Vu l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et Monsieur [E] [O] ont repris leurs écritures respectivement visées par le greffe le 20 mars 2024 et le 15 mai 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur l’exception de nullité de l’acte de signification :
L’opposant fait valoir que l’acte d’huissier mentionne des montants erronés, ce qui lui cause grief en ce que la discordance entre les montants de la contrainte et de l’acte de signification crée une confusion sur les sommes réellement dues.
Selon l’article R. 133-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
Lorsqu'il existe une différence de sommes entre la contrainte et la signification, l'acte de signification doit comporter un décompte permettant de la justifier (en ce sens, notamment, 2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-10.788).
En l’espèce, le tribunal constate que, contrairement à ce que soutient l’opposant, il n’existe pas de différence de sommes réclamées entre la contrainte et l’acte de signification, les éléments de calcul étant seulement présentés différemment – l’acte de signification mentionnant le montant total des cotisations et le montant total des majorations de retard avant les versements et déductions. En particulier, la contrainte mentionne bien un montant total de majorations de retard de 1.388 euros et des versements d’un montant total de (4.305 + 207) 4.512 euros.
L’exception de nullité de l’acte de signification sera par suite rejetée.
- Sur la nullité alléguée de la contrainte pour insuffisance de motivation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass., Ass, plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l'espèce, force est de constater que la contrainte litigieuse a été précédée de quatre mises en demeure adressées par courrier recommandé avec avis de réception qui ont été produites aux débats.
L’opposant en prend acte mais ajoute que la contrainte ne précise pas suffisamment la nature des cotisations réclamées dans les deux mises en demeure du 1er septembre 2017 et du 1er décembre 2017 puisqu’elle se limite à indiquer « cotisations travailleur indépendant » alors que lesdites mises en demeure portaient sur des cotisations « allocations familiales et contributions travailleur indépendant ».
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Selon la jurisprudence, est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Par suite, la contrainte litigieuse se référant notamment aux deux mises en demeure évoquées par le cotisant (qui limite son argumentation aux cotisations visées par ces deux mises en demeure), lesquelles précisent la nature des cotisations, le grief tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la contrainte pour ce motif.
- Sur le bien-fondé de la créance faisant l’objet de la contrainte :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
L’opposant fait valoir que l’action civile en recouvrement des cotisations litigieuses est prescrite, ce que conteste la caisse.
Il convient de rappeler que, jusqu’au 1er janvier 2017, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ce délai est réduit à trois ans, par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les mises en demeure préalables des 1er septembre 2017, 1er décembre 2017, 24 avril 2018, et 6 novembre 2018, ont été réceptionnées, respectivement, le 5 septembre 2017, le 8 décembre 2017, le 28 avril 2018 et le 9 novembre 2018.
Ces mises en demeure n’impartissaient aucun délai au cotisant pour s’acquitter des sommes réclamées.
Il doit être dès lors retenu, comme le fait la caisse, que le délai de prescription a commencé à courir pour les cotisations visées par chacune des mises en demeure à l’expiration du délai d’un mois à compter de leur réception, soit en l’occurrence, le 5 octobre 2017, le 8 janvier 2018, le 28 mai 2018 et le 9 décembre 2018.
Le point d’arrivée du délai de prescription doit donc être fixé, respectivement, au 5 octobre 2020, 8 janvier 2021, 28 mai 2021 et 9 décembre 2021.
Mais, la caisse se prévaut d’une cause d’interruption du délai de prescription tirée des plans de paiement dont a bénéficié le cotisant le 3 juillet 2019 et le 13 octobre 2021.
Selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire.
En l’espèce, il ressort de la « notification suite à demande de délais », datée du 3 juillet 2019, que la caisse a accepté la demande de délais de paiement du 25 mars 2019 et transmis un échéancier concernant la période du 4ème trimestre 2007 au 2ème trimestre 2018.
C’est donc légitimement que la caisse se prévaut d’une cause d’interruption du cours de la prescription pour l’ensemble des cotisations, le nouveau délai de trois ans expirant par conséquent le 3 juillet 2022.
La caisse se prévaut également d’une notification d’échéancier datée du 13 octobre 2021 (soit avant l’expiration du nouveau délai de prescription), aux termes duquel elle indique que, « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19 », elle « propose un échéancier de paiement » concernant les périodes du 3ème trimestre 2012 à régularisation de l’année 2020.
La mention manuscrite portée sur ce courrier « changement de RIB cf ci-joint Merci » à côté des modalités de paiement des échéances et de l’identification du compte bancaire devant être débité, suffit à convaincre le tribunal que cet échéancier vaut reconnaissance par le débiteur de la créance de la caisse.
Par suite, la caisse doit être suivie dans son raisonnement tendant à reporter l’expiration du délai de prescription au 13 octobre 2024.
Or, la contrainte litigieuse a été signifiée le 26 avril 2023, soit bien avant l’expiration du délai de prescription triennale, interrompu à deux reprises par la reconnaissance du débiteur de la créance de cotisations concernée, et a fortiori en prenant en compte la suspension de 111 jours prévue par l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, qui, contrairement à ce que soutient l’opposant, ne profite pas qu’aux délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020.
L’action civile en recouvrement des cotisations n’est donc pas atteinte par la prescription.
L’opposant ne développe pas d’autre motif d’opposition. Il échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance litigieuse.
Par suite, la contrainte sera validée pour son entier montant.
- Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par l’opposant.
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 18 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 25.775 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et des 1er et 2ème trimestres 2018, et signifiée le 26 avril 2023 à Monsieur [E] [O] ;
REJETTE l'exception de nullité de l'acte de signification ;
REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ;
VALIDE la contrainte pour son entier montant ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 25.775 EUROS au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et des 1er et 2ème trimestres 2018 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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