TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/02276
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02276 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXRJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02276 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXRJ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERETTI
DEFENDERESSE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [S] a été recrutée par la société [6] en qualité d'employée technique de restauration à compter du 1er septembre 2012.
Le 8 janvier 2023, Mme [T] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 janvier 2023 par le docteur [S] faisant état de : " rupture coiffe rotateurs épaule Dte avec intervention le 12/09/22 ".
La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 13 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales a pris en charge la maladie professionnelle " Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " du 9 mai 2022 de Mme [T] [S], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 21 juillet 2023, le conseil de la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 9 mai 2022 de Mme [T] [S].
Réunie en sa séance du 21 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 décembre 2023, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 21 septembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- constater que la CPAM des Pyrénées-Orientales n'a pas respecté ses obligations procédurales et le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de Madame [T] [S] ;
Par conséquent,
- déclarer la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales du 13 juin 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie 9 mai 2022 de Madame [T] [S], inopposable à la Société [6], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier ;
Par mail du 02 septembre 2024, la société a abandonné sa demande relative au retrait des conséquences financières de cette maladie professionnelle des comptes employeur de la Société [6] et à la rectification des taux de cotisations AT/MP correspondants, pour son établissement situé à [Localité 7] et dont le no de SIRET est le [N° SIREN/SIRET 3].
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées - Orientales de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées - Orientales aux entiers dépens.
* La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales du 13 juin 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [T] [S] ;
- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [6].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 23 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur le respect du principe du contradictoire
Sur la composition du dossier d'instruction
L'article R.441-8 II dispose qu'à l'issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
L'article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Civ., 2e, 16 mai 2024, n°22-22.413).
* * *
En l'espèce, par courrier recommandé du 17 février 2023 intitulé " demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ", reçu par la société [6] le 22 février suivant selon l'accusé de réception signé joint au dossier (pièce n°4 caisse), la CPAM a notifié à cette dernière :
- avoir reçu une demande de reconnaissance d'accident du travail le 15 février 2023 ;
- la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
- la possibilité pour l'employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 30 mai au 12 juin 2023 ;
- que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 16 juin 2023.
Si l'employeur fait valoir qu'il n'a pas eu accès aux divers certificats médicaux de prolongation, qui auraient déjà été en possession de la CPAM, il y a lieu de rappeler qu'à ce stade, l'enquête menée par la caisse ne portait que sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et non sur l'imputabilité des arrêts et soins ultérieurs à la maladie.
L'enquête de la caisse a pour objet de déterminer si la maladie déclarée a été déclenchée par l'exécution de son travail par l'assuré au sein de l'entreprise.
Dans ce cadre, l'employeur est en droit d'obtenir la communication du certificat médical initial, élément demeurant essentiel pour discuter de la matérialité de l'accident ou de la maladie déclarée puisque établissant le diagnostic de la lésion litigieuse, contrairement aux certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l'évènement déclaré.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur.
L'absence de communication des certificats médicaux de prolongation est donc indifférente à la solution du litige. Elle ne fait donc pas grief à l'employeur.
La CPAM a donc satisfait a son obligation d'information vis-à-vis de l'employeur.
En conséquence, le moyen de l'employeur tiré de la composition du dossier doit être rejeté.
- Sur la consultation du dossier pendant la deuxième phase d'observations
L'article R.461-9 du CODE dispose :
" III.-À l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
* * *
Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu'elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier a disposition des parties. S'ouvrent alors deux phases distinctes :
- une phase de consultation et d'enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
- une seconde phase de simple consultation sans observations.
Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d'enrichissement du dossier, aucun délai pas plus qu'un terme ne lui est imposé s'agissant de la seconde phase de simple consultation.
La caisse n'étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie déclaré.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l'employeur en ce qu'il s'agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l'assuré.
Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d'observations ne permet pas d'abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
* * *
En l'espèce la CPAM produit un courrier du 17 février 2023 intitulé " demande de reconnaissance d'un accident du travail " (pièce n°4 caisse) selon lequel elle a :
- informé l'employeur de l'ouverture d'une enquête ;
- sollicité de l'employeur qu'il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié dans un délai de 30 jours ;
- informé l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude du dossier et de formuler ses observations du 30 mai au 12 juin 2023 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu'à leur décision ;
- que sa décision interviendra au plus tard le 16 juin 2023 .
Il n'est ni démontré ni allégué que de nouvelles pièces non soumises au contradictoire auraient été versées par la caisse ou l'assuré à l'issue de cette première phase.
En tout état de cause, l'employeur ne disposait plus de la possibilité d'émettre des observations lors de la seconde phase.
Aucun grief ne peut être excipé de l'impossibilité de consulter les pièces du dossier pendant cette période, dès lors qu'aucune des parties n'est plus en mesure de venir influer la décision de la caisse comme rappelé plus haut.
La caisse n'étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie déclaré, elle était bien fondée à rendre sa décision le 13 juin 2023, soit dès le lendemain de la clôture de la première phase de consultation.
Il ressort de ces éléments que la CPAM a bien respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales du 13 juin 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2023 par Mme [T] [S].
- Sur les demandes accessoires
La société [6], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales du 13 juin 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2023 par Mme [T] [S] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC [6], Me Rigal
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