TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 22/01592
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01592 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WO4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01592 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WO4F
DEMANDERESSE :
S.A.S. [3] SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par me BERETTI
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [W] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [E] a été embauché par la société SAS [3] en qualité d'ouvrier spécialisé à compter du 30 septembre 2013.
Le 21 juin 2017, la société SAS [3] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 13 juin 2017 à 6 heures dans les circonstances suivantes : " le salarié déclare qu'il démontait un doseur à perte de poids d'un circuit de l'amidonnerie sèche ; le salarié déclare que son genou s'est bloqué alors qu'il se mettait en position accroupie ".
Le certificat médical initial établi le 13 juin 2017 par le docteur [C] mentionne :
" douleur aiguë du genou gauche en s'accroupissant sur genou gauche déjà fragilisé par bipamétroplastie en 2015 ; douleur face postérieure ".
Par décision du 21 août 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4] a pris en charge l'accident du 13 juin 2017 de M. [U] [E] au titre de la législation professionnelle.
Le 17 janvier 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a confirmé l'avis du médecin conseil fixant la date de consolidation au 25 novembre 2019.
Par décision du 13 février 2020, le taux d'incapacité permanente de l'assuré a été fixé à 5 %.
Le 14 mars 2022, la société SAS [3] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [U] [E] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Par lettre recommandée expédiée le 9 septembre 2022, la société SAS [3] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une consultation médicale sur pièces sur l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [U] [E].
Le docteur [Z] [O] médecin expert, a rendu son rapport le 15 novembre 2023 remis au greffe le 15 janvier 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société SAS [3] demande au tribunal de :
- Juger que M. [U] [E] présentait un état antérieur évaluant pour son propre compte à l'origine exclusive des arrêts de travail prescrits,
Par conséquent :
- entériner le rapport d'expertise du docteur [Z] [O] ;
- juger inopposables à la société SAS [3] les arrêts de travail, soins et toutes autres prestations présentés par M. [U] [E] postérieurement au 6 juillet 2017 au titre de son accident du travail du 13 juin 2017 ;
En tout état de cause :
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] aux entiers dépens.
* La CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juri-dictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'ins-truction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentiali-té, en cas d'examen de la personne intéressée ".
Il est constant en l'espèce que dans la mesure où la société SAS [3] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La SAS [3] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.
L'avis de l'expert est rédigé comme suit :
" Monsieur [U] [E], âgé de 37 ans, exerçant la profession d'ouvrier chez [3], a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2017.
La déclaration d'accident du travail, émise le 19 juin 2017, mentionne : le salarié déclare qu'il démontait un doseur à perte de poids d'un circuit de l'Amidonnerie Sèche. Le salarié déclare que son genou s'est bloqué alors qu'il se mettait en position accroupie.
Le certificat médical initial d'accident du travail, émis le 13 juin 2017 mentionne : douleur aiguë du genou gauche en s'accroupissant sur genou gauche déjà fragilisé par ligamentoplastie en 2014 douleur face postérieure, IRM demandée.
Le 23 juin 2017, un certificat médical de prolongation d'accident du travail mentionne : douleur genou gauche, IRM : pas de lésion ménisco-ligamentaire récente, intégrité de la ligamentoplastie du croisé antérieur, augmentation de taille des lésions de synovite villonodulaire compartiment antérieur : avis chir. Arrêt jusqu'au 2 juillet 2017.
Le 30 juin 2017, un certificat médical de prolongation d'accident du travail mentionne : douleur genou gauche, arthroscopie prévue le 6 juillet 2017 synovite villonodulaire. Arrêt jusqu'au 31 juillet 2017.
Différents certificats de prolongation d'accident du travail mentionnent les suites de l'intervention sur la synovite villonodulaire. Arrêt jusqu'au 31 juillet 2017.
Le 25 novembre 2019, le certificat médical final d'accident du travail mentionne : gonalgie gauche chronique. Consolidation au 25 novembre 2019.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 13 juin 2017 de M. [U] [E] jusqu'au 6 juillet 2017.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au 6 juillet 2017 sont rattachables à une pathologie antérieure à savoir la pathologie méniscale interne suite à la ligamentoplastie et la synovite villonodulaire.
Les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 13 juin 2017 de M. [U] [E] à partir du 7 juillet 2017.".
Il conclut qu'il est possible de :
- dire que l'arrêt du travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 13 juin 2017 étaient médicalement justifiés jusqu'au 6 juillet 2017 ;
- déterminer qu'à partir du 7 juillet 2017 les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
La CPAM, laquelle se rapporte à l'appréciation du tribunal, n'apporte aucun élément permettant d'infirmer les conclusions de l'expert.
En conséquence, au vu des conclusions de l'expert, lesquelles confirme l'existence d'une pathologie antérieure préalablement relevée par le docteur [R], à savoir, la pathologie méniscale interne suite à la ligamentoplastie et la synovite villonodulaire, il conviendra de déclarer inopposable à la société SAS [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [U] [E] à compter du 7 juillet 2017.
- Sur les dépens et les frais d'expertise
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du même code.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par jugement du 16 octobre 2023, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et les frais d'expertise médicale ont été mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4].
La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société SAS [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [U] [E] à compter du 7 juillet 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] au titre de son accident du travail du 13 juin 2017 ;
DÉBOUTE en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes contraires ;
RAPPELLE que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 16 octobre 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le : 1 CE : Me Rigal 1 CCC : Cargill, cpam
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