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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 22/02169


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Date
23/09/2024
Numéro
22/02169
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66f6f406e80a8925e918d24a

Texte de la décision

8,367 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02169 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02169 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXOZ

DEMANDERESSE :

Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me CARON-DEBAILLEUL, aovcat au barreau de LILLE, substitué par Me HUERTAS

DEFENDERESSE :

CPAM DE SEINE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [K] [O] a été embauché par la société [4] en qualité d'employé à compter du 10 décembre 2012.

Le 29 septembre 2021, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint-Denis un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 29 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : " la victime était en formation à l'atelier de la découpe ; la victime, en prenant en morceau de bois qui était sur la scie, a ressenti une "légère douleur" à l'épaule gauche ".

Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2021 par le Docteur [R] mentionne : " scapulalgies gauches ".

Par décision du 12 octobre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis a pris en charge l'accident du 29 septembre 2021 de M. [P] [K] [O] au titre de la législation professionnelle.

Le 16 juin 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [P] [K] [O] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.

Par lettre recommandée expédiée le 15 décembre 2022, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une consultation médicale sur pièces sur l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [P] [K] [O].

Le docteur [Z] [N], médecin expert, a rendu son rapport le 12 janvier 2024 remis au greffe le 13 février 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [4] demande au tribunal de :
- prendre acte du rapport du docteur [N] rendu le 22 novembre 2023, qui déclare que les arrêts de travail de M. [P] [K] [O] ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 29 septembre 2021 à partir du 30 octobre 2021 ;
- s'en rapporter au rapport du docteur [N] ;
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
- prendre acte que la société [4] désigne le docteur [J] [D], pour l'assister dans le cadre de la présente procédure.

* La CPAM de Seine Saint-Denis, qui a été régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juri-dictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'ins-truction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentiali-té, en cas d'examen de la personne intéressée ".

Il est constant en l'espèce que dans la mesure où la SA [4] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.

La SA [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement sa contestation.

Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.

L'avis de l'expert est rédigé comme suit :

"M. [P] [K] [O], employé par la société [4], a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2021.
La déclaration d'accident du travail, émise le 29 septembre 2021, mentionne : la victime était en formation à l'atelier de la découpe ; la victime, en prenant un morceau de bois qui était sur la scie, a ressenti une " légère douleur " à l'épaule gauche.
Le certificat médical initial, émis le 30 septembre 2021 par le docteur [R], mentionne : scapulalgies gauches - arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2021.
Le 11 octobre 2021, un certificat médical de prolongation d'accident du travail, émis par le docteur [R], mentionne : scapulalgies gauches - arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2021.
Des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, émis par le docteur [R], mentionnant le même diagnostic - prescription d'arrêts et soins jusqu'au 5 juillet 2022 inclus.
On note des avis d'arrêt de travail du 5 juillet 2022 au 30 janvier 2023.
M. [P] [K] [O] a bénéficié d'indemnités journalières du 13 octobre 2021 au 23 janvier 2023.

Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 29 septembre 2021 de M. [P] [K] [O] jusqu'au 29 octobre 2021.
Les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 29 septembre 2021 de M. [P] [K] [O] à partir du 30 octobre 2021 ".

Il conclut qu'il est possible de :
- dire que l'arrêt du travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 29 septembre 2021 étaient médicalement justifiés jusqu'au 29 octobre 2021 ;
- déterminer qu'à partir du 30 octobre 2021, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.

La CPAM n'apporte aucun élément probant permettant d'infirmer les conclusions de l'expert.

En conséquence, au vu des conclusions de l'expert, lesquelles ne sont pas discutées par les parties, il conviendra de déclarer inopposable à la SA [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [P] [K] [O] par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis à compter du 30 octobre 2021.

- Sur les dépens et les frais d'expertise

Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du même code.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par jugement du 16 octobre 2023, une consultation médicale sur pièces a été ordonnée et les frais de consultation médicale ont été mis à la charge de la caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint-Denis.

La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à la SA [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [P] [K] [O] à compter du 30 octobre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis au titre de son accident du travail du 29 septembre 2021 ;

DÉBOUTE en conséquence la caisse Primaire d'Assurance Maladie de ses demandes contraires ;

RAPPELLE que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 16 octobre 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le
1 CE Me Caron
1 CCC Leroy, cpam

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