TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 23/02117
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02117 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02117 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVNH
DEMANDERESSE :
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ROPERT
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [U] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [L] a été recruté par la société [8] en qualité conducteur de train à compter du 1er octobre 2018.
Le 6 mars 2020, [P] [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 février 2020 par le docteur [Y] faisant état de : " état dépressif aigu ".
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France.
Par un avis du 18 novembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de [P] [L].
Par décision en date du 30 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a pris en charge la maladie professionnelle " hors tableau " du 12 août 2019 de [P] [L] comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 30 avril 2021, le conseil de la société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 12 août 2019 de [P] [L].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 25 octobre 2023, la société [8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable ;
- déclarer la décision de prise en charge du 30 novembre 2020 de la maladie déclarée par [P] [L] inopposable à la société [8] ;
- dire que ni le compte employeur de la société nationale [7] ni le compte employeur de la société [8] ne pourra être affecté par la décision de prise en charge de la CPAM du 30 novembre 2020 ;
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [8] ;
- désigner avant-dire droit un second CRRMP.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 23 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur la recevabilité du recours de la société [8]
L'article 31 du Code de procédure civile dispose que :
" L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
L'article 122 du code de procédure civile :
" Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Comme le fait valoir la société [8], le droit d'agir en justice suppose ainsi que le demandeur à l'action ait :
- une qualité pour agir : la qualité pour agir nécessite de posséder un titre ou un droit particulier pour pouvoir intenter l'action ;
- un intérêt pour agir : l'intérêt légitime peut être matériel ou moral ou ressortir de la loi.
Et qu'en d'autres termes, le demandeur doit former son action contre celui qui pourrait lui en permettre la réalisation.
En l'espèce, la société [8] a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle " hors tableau " du 12 août 2019 de [P] [L] par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] le 30 novembre 2020.
Comme rappelé par la société [8], cette décision a été notifiée à la société Nationale [7].
C'est donc à cette société et non à la société [8] que cette décision est opposable et à qui vont être imputées les conséquences financières de la maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Toutefois, c'est la société [8] et non la société [7] qui a contesté la décision de prise en charge, bien que cette décision ne semble pas lui faire grief faute d'imputabilité des conséquences financières sur son compte employeur.
Dès lors, le tribunal soulève d'office le moyen tiré de l'intérêt de la société [8] à agir contre une décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] à l'encontre d'une société tierce, à savoir la société Nationale [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins d'inviter les parties à formuler des observations sur la question de l'intérêt à agir de la société [8] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] le 30 novembre 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle " hors tableau " du 12 août 2019 de [P] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels notifiée à la société Nationale [7] ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du LUNDI 4 NOVEMBRE 2024 à 14 HEURES ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
expédié aux parties le
1 CCC Sncf, Me Guyot, cpam
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