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TJ Paris, 17 sept. 2024, RG 23/12480


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Date
17/09/2024
Numéro
23/12480
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
66f6f78ee80a8925e91947d9

Texte de la décision

7,118 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 23/12480
N° Portalis 352J-W-B7H-C23WB

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Septembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. AXE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0199

DEFENDEUR

Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène RICHARD-NYAMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0810

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 14 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2024 puis prorogée au 17 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Réputé Contradictoire
en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Vu l’ordonnance de référé du 20 avril 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris à la demande de Monsieur [N] [P] en vue de la désignation d’un expert judiciaire pour faire constater des désordres dans son bien ;

Vu l'assignation délivrée le 28 septembre 2023 par la société AXE à l'encontre de Monsieur [N] [P] en vue du paiement du solde de ses travaux ;

Vu l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en vue de rendre communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance précitée du 20 avril 2023, notamment à la société AXE ;

Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mai 2024, Monsieur [N] [P] sollicite de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de [M] [L] désigné par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023 ainsi que de réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la société AXE sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de [M] [L] désigné par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023 et la condamnation de Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l'événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l'affaire en cours.

En l’espèce, Monsieur [N] [P] sollicite que soit prononcé un sursis à statuer dans le cadre du litige l’opposant à la société AXE qui lui réclame le paiement du solde de son marché et ce, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné aux fins de constater d’éventuels désordres sur son bien.

Il soutient, en réponse à la contestation de la société AXE, que les ouvrages concernés par l’expertise comprenaient dès l’origine ceux sur lesquels la société AXE était intervenue, ce qui a d’ailleurs conduit l’expert à les examiner dès la première réunion d’expertise du 25 septembre 2023. Il considère également ne pas avoir agi de façon dilatoire dès lors qu’il a assigné la société AXE dès le 27 octobre 2023 et avoir été ainsi diligent à l’issue des opérations d’expertise. Il précise que le juge des référés lui-même a considéré qu’il était nécessaire de rendre communes les opérations d’expertise à la société AXE. Il indique vouloir se prévaloir de l’exception d’inexécution à l’égard de la société AXE et que le rapport d’expertise aura nécessairement une incidence sur la solution du présent litige. Il ajoute que l’argument selon lequel le fait que l’expert ait été désigné par une autre juridiction manque de pertinence.

La société AXE s’oppose au prononcé d’un sursis à statuer au regard selon elle du caractère dilatoire de la demande formée à ce titre par Monsieur [N] [P]. En atteste selon elle le fait que l’assignation en référé originelle ne portait pas sur les travaux qui lui ont été confiés par Monsieur [P] et que celui-ci n’a fait étendre les opérations d’expertise à la société AXE que dès lors que celle-ci l’avait elle-même assignée au fond pour paiement du solde de son marché de travaux. Elle considère également que les reproches que lui fait Monsieur [P] sont injustifiés. Il ajoute que le juge du fond n’ayant aucun contrôle sur les opérations d’expertise ordonnées par une autre juridiction, l’issue de la présente procédure sera rendue hypothétique par le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Il résulte cependant des pièces du dossier que l’issue des opérations d’expertise qui ont été rendues communes notamment à la société AXE par ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2023 est susceptible d'avoir une incidence sur le règlement de la présente affaire, le caractère dilatoire de la présente demande n’étant en tout état de cause pas démontré, les arguments tenant au caractère infondé des reproches de Monsieur [P] devant faire l’objet d’un débat au fond et le fait que l’expertise ait été ordonnée par une autre juridiction étant sans conséquence.

Il convient dès lors d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [L] désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023.

Sur les dépens

Monsieur [N] [P], à l'initiative de la demande et dans l'intérêt duquel le sursis est ordonné, sera condamné aux dépens de l'incident.

Sur les frais irrépétibles

Il y a lieu de rejeter la demande de la société AXE formulée aux fins d’indemnisation de ses frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ;

ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [L] désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023 ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [P] aux dépens de l’incident;

REJETONS la demande de la société AXE aux fins d’indemnisation de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNONS le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du lundi 16 décembre 2024 à 13h40 pour recueillir toutes informations sur l’état d’avancement des opérations d’expertise.

Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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