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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Pontoise, 24 sept. 2024, RG 24/00041


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Date
24/09/2024
Numéro
24/00041
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
66f70a84e80a8925e91c501a

Texte de la décision

3,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 24 Septembre 2024

N° RG 24/00041 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSZK
78A

Jugement rendu le 24 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (SRI LANKA) et Madame [U] [T] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (SRI LANKA), demeurant ensemble [Adresse 3]

non comparants

CREANCIER INSCRIT

Le syndicat des copropriétaires de la résidence MANOIR FEODAL sise [Adresse 2] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS 2 ASC IMMOBILIER au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro PONTOISE 800.976.029 dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE


24/09/2024


L’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre septembre ;

Vu l’assignation délivrée le 14 février 2024, signifiée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, à M. [K] [L] et Mme [U] [T] épouse de M. [L] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 16 février 2024 ;

Vu le procès-verbal de description établi par Me [C], commissaire de justice à [Localité 8] (95) le 10 janvier 2024 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 11 juin 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers consistant en un appartement et un emplacement de garage privatif dépendant d'un ensemble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 11], cadastré section AS [Cadastre 5] pour 46a 12 ca, appartenant à M. [K] [L] et Mme [U] [T] épouse de M. [L] à l’audience du 24 septembre 2024 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

Le créancier inscrit, le syndicat des copropriétaires de la résidence MANOIR FEODAL sise [Adresse 2] à [Localité 11], n’a pas sollicité la subrogation.

La décision est rendue le jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 20 décembre 2023, publié le 23 janvier 2024 volume 2023 S n°026 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge du créancier poursuivant sauf meilleur accord entre les parties ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

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