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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 62160, 27 sept. 2024, RG 22/02007


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Date
27/09/2024
Numéro
22/02007
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
66f70c9fe80a8925e91caab0

Texte de la décision

5,029 caractères

Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1 CCC à la curatelle

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre

[9]

Le 27 Septembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 22/02007 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75D36
AFFAIRE : [K] [V] [E] [H] C/ [B] [S] [N] [Y] épouse [H]

SC/MB

DEMANDEUR

[K] [V] [E] [H] sous curatelle renforcée de Mme [L]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDERESSE

[B] [S] [N] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Antoine PATINIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Juillet 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [K] [V] [E] [H]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5]

et

Madame [B] [S] [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]

mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 10] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Constate que les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attribue préférentiellement à Madame [B] [Y] le véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 8] et le mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 18 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Dit que Monsieur [H] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 300 euros et ce pendant cinq années ;

Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er octobre de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;

Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;

Dit que la première valorisation interviendra le 1er octobre 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de septembre 2024

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 juillet 2021 ;

Condamne Monsieur [K] [H] aux entiers dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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