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TJ 62160, 27 sept. 2024, RG 23/00535


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Date
27/09/2024
Numéro
23/00535
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
66f70c9fe80a8925e91caab6

Texte de la décision

3,712 caractères

Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre

[6]

Le 27 Septembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/00535 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KYB
AFFAIRE : [I] [K] [H] C/ [M] [D] [R] [B] épouse [H]

SC/MB

DEMANDEUR

[I] [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDERESSE

[M] [D] [R] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Juillet 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [I] [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]

et

Madame [M] [D] [F]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 7]

mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 9] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Déboute Monsieur [H] de sa demande de restitution sous astreinte de ses biens ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Dit que Monsieur [H] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 250 euros et ce pendant cinq années ;

Condamne Monsieur [H] à verser à Madame [B] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Déboute Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

Déboute l'épouse de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 août 2021;

Dit que Monsieur [H] prendra en charge les frais d’étude de [O] ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’ enfant ;

Déboute Madame [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur [H] aux entiers dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiale

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