TJ Dijon, 19 sept. 2024, RG 24/00670
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
No R.G. : N° RG 24/00670 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IH2R
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M], [G] [H] épouse [Z]-[B]-[P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-004327 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON, 511
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [J] [Z] - [B]- [P]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE)
de nationalité centrafricaine,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne RAYER, avocat au barreau de DIJON - 45
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me GESSAT et Me RAYER
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [Z]-[B]-[P] et Madame [L] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier d’état-civil de la commune d’[Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte du 29 février 2024, madame [L] [H] a assigné monsieur [F] [Z]-[B]-[P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 juin 2024 à 9h15 au tribunal judiciaire de DIJONsur le fondement de l’article 237 du code civil.
Elle ne sollicite aucune mesure provisoire.
Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- reporter les effets du divorce entre les époux au 15 décembre 2018.
Par conclusions signifiées par voie électronique Monsieur [Z]-[B]-[P] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- reporter les effets du divorce au 15 décembre 2018 ;
Il ne sollicite également aucune mesure provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juillet 2024. Le dossier a été mis en délibéré au 19 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’absence d’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [M] [G] [H], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] ;
et de :
Monsieur [F] [J] [Z]-[B]-[P], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 8] et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 9] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 15 décembre 2018 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le dix neuf Septembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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