TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 19/02669
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
No R.G. : N° RG 19/02669 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GYUI
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P] [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (77)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON, 151
DEFENDERESSE :
Madame [N] [B] [D] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (52),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005875 du 17/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON - 36
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me NUNES et Me BERNARDOT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [N] [S] et Monsieur [U] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 14] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [L] [W], née sans vie et décédée le [Date décès 6] 2004 à [Localité 11],
- [F] [W], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 11],
- [J] [W], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11].
Par requête enrôlée le 26 septembre 2019, Madame [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon d’une demande en divorce .
Par ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a :
- constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage,
- donné acte aux époux de leur accord pour une jouissance partagée de l’ancien domicile conjugal, bien commun sis à [Localité 9] (21), actuellement mis en vente, les crédits en cours faisant l’objet d’une suspension amiable de la banque pour une durée de six mois,
- constaté l’accord des époux concernant la prise en charge des crédits afférents à ce domicile conjugal (4 prêts souscrits auprès du [10] avec des échéances mensuelles de 425,48 euros, 44,79 euros, 206,11 euros et 62,69 euros) au prorata de leurs revenus soit à proportion de 44% à la charge de Madame [S] et de 66% à la charge de Monsieur [W],
- dit que les époux exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs deux enfants,
- fixé alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque dimanche soir à 18 heures, les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël,
- dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d’été :
* les années impaires :
- chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et les premier et troisième quarts des vacances d’été,
- chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
* les années paires :
- chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
- chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël et les premier et troisième quarts des vacances d’été,
- dit que les parents partageront par moitié les frais d’entretien et d’éducation concernant les enfants mineurs y compris les frais exceptionnels (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extrascolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc...),
- dit que, au besoin par dérogation, le père pourra accueillir ses enfants de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères,
- réservé les dépens.
Par acte du 24 mars 2021, Monsieur [W] a fait assigner Madame [S] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux en application des dispositions de l’article 233 et 234 du code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- constater que Madame [S] reprendra l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 2 août 2017,
- ordonner, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder mutuellement pendant l’union,
- fixer la résidence des enfants mineurs [F] et [J] alternativement au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque dimanche soir à 18 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël, étant précisé que le père pourra accueillir ses enfants de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères,
- fixer la résidence des enfants pendant les vacances de Noël et d’été :
* les années impaires :
- chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et les premier et troisième quarts des vacances d’été,
- chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
* les années paires :
- chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et les premier et troisième quarts des vacances d’été,
- chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
- débouter Madame [S] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit un total de 240 euros par mois,
- ordonner le partage par moitié des frais d’entretien et d’éducation concernant les enfants mineurs y compris les frais exceptionnels (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc) sur justificatifs.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 juin 2023, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- prononcer en application des dispositions de l’article 233 du code civil le divorce des époux,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- lui donner acte de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce,
- juger que la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 2 août 2017,
- donner acte aux époux de ce qu’ils n’ont pas formulé de demande au titre de la prestation compensatoire,
- constater l’accord des époux pour que le produit de la vente du bien immobilier commun soit imputé,
- juger que les dispositions de l’article 267 du code civil et 1116 du code de procédure civile sont remplies en l’espèce et que le juge aux affaires familiales statuera sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts matrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile,
- constater qu’elle a eu connaissance des dispositions portées par l’article 388-1 du code civil mais que [F] et [J] n’ont pas manifesté la volonté de faire l’objet d’une audition dans le cadre de l’instance,
- juger que l’autorité parentale sur [F] et [J] s’exercera conjointement par les deux parents,
- reconduire l’ordonnance de non conciliation en ce qu’elle a fixé la résidence habituelle de [F] et [J] alternativement au domicile de leur père et mère,
- condamner Monsieur [W] à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 240 euros, soit 120 euros par enfant, outre indexation annuelle,
- juger qu’il n’y a pas lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires,
- à titre subsidiaire sur la pension alimentaire, juger que l’ensemble des frais relatifs aux enfants doivent être assumés par moitié par chacun des parents,
- en toute hypothèse, juger que l’ensemble des frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 pour être mise en délibéré au 20 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2019,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 22 octobre 2019 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [B] [D] [S], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (52) ;
et de :
Monsieur [U] [P] [Y] [W], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (77) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 14] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 2 août 2017 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de fixation d’une prestation compensatoire au profit des époux ;
Constate que l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de son père et de sa mère avec changement de résidence chaque dimanche soir à 18 heures, les semaines paires chez son père et les semaines impaires chez sa mère, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que l’enfant mineur résidera pour les vacances de Noël et d’été :
- les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et les premier et troisième quarts des vacances d’été,
* chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
- les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et les premier et troisième quarts des vacances d’été ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Déboute Madame [N] [S] de sa demande de fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit que les parents partageront par moitié les frais d’entretien et d’éducation concernant leurs deux enfants y compris les frais exceptionnels (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc...) et ce, sur justificatifs;
Dit que, au besoin par dérogation, le père pour accueillir ses enfants de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt Septembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Précisons qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
Rappelons qu’en vertu de l’article 227-6 du code pénal, le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que les enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende.
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