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TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 22/00782


Vérifier : TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 22/00782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
22/00782
Chambre
JAF1
Type
Autre
Id
66f714d3e80a8925e91de455

Texte de la décision

17,237 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

No R.G. : N° RG 22/00782 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQVY
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [B], [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1659 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, 36

DEFENDERESSE :

Madame [E] [I] [G] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2022-161 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON - 159

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me NUNES et Me JACQUES


EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [D] [F] et Madame [E] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 13] ( 21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants :
- [J] [F] , né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12],
- [A] [F], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 12],
- [H] [F], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12].

Par acte du 30 mars 2022, Monsieur [F] a assigné Madame [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 avril 2022 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage dans considération des faits à l’origine de celle-ci;
- Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 7 juillet 2021 ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre à l’époux, à ce dernier ;
- statué sur la jouissance des véhicules,
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [E] [K];
- Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [D] [F] rencontrera ses enfants selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
*les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19h45
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été.
- Condamné Monsieur [F] à verser à Madame [K], une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 50 € (cinquante euros) par enfant soit 150 € par mois pour les trois enfants, à compter du 30 mars 2022 en deniers ou quittance,
- Dit que les frais médicaux restant à charge, frais de scolarité privée, frais d’activités extra scolaires acceptés par les deux parents, frais de permis de conduire et de mutuelle seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les condamne au paiement de ces frais ;

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Monsieur [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [F] – [K] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- Déclarer dissous par divorce le mariage célébré par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] en date du [Date mariage 2] 2014,
- Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2014 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] ainsi que des actes de naissance des époux,
- Juger que Madame [E] [K] épouse [F] reprendra l’usage de son nom patronymique à savoir [K].
- Dire qu’il n’y a lieu à versement d’une prestation compensatoire due par l’un ou l’autre des époux au profit de l’un ou l’autre d’entre eux.
- Dire que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté légale.
- Dire qu’en application de l’article 262-1 code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens : à la date de leur séparation effective soit le 07 juillet 2021.
S’agissant des enfants mineurs reconduire les mesures fixées dans l’ordonnance d’orientation :
- Juger que Madame [K] et Monsieur [F] exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants [J], [A] et [H] [F]
- Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile maternel au foyer fiscal et social de laquelle ils seront rattachés.
- Juger qu’a défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [D] [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit :
- Les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures45, à charge pour Monsieur [F] de venir chercher les enfants au domicile maternel au début de l’exercice de ses droits et de les y reconduire à la fin de ceux-ci.
- La moitié de l’ensemble des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Février, Pâques et été, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
- Condamner Monsieur [D] [F] à verser une pension alimentaire mensuelle de 50 € par mois et par enfant entre les mains de Madame [K].
- Juger que l’ensemble des frais exceptionnels relatifs à l’enfant sera partagé par moitié entre les parents (frais médicaux restant à charge, frais de mutuelle, frais de scolarité privée si librement consentie par chacun des parents)
- Juger qu’il n’y a pas lieu à l’intermédiation des pensions alimentaires.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des Articles 233 et suivants du Code Civil avec toutes conséquences légales ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’Etat Civil des époux prévue par la Loi ;
- fixer la date des effets du divorce des époux au 7 juillet 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
- donner acte à monsieur [F] de sa proposition de règlement de son régime matrimonial conformément à l’article 252 du Code Civil;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu a versement d’une prestation compensatoire;
- dire et juger que l'autorité parentale à l'égard de [J], [A] et [H] sera exercée en commun par les père et mère ;
- dire et juger que la résidence des enfants sera fixée au domicile maternel au foyer fiscal et social de laquelle ils seront rattachés ;
- dire et juger que monsieur [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures 45 et la moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Février, Pâques et été, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines pour les vacances d’été, à charge pour Monsieur [F] de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel.
- condamner monsieur [F] a verser une pension alimentaire de 75 euros par mois et par enfant entre les mains de Madame [K],
- dire et juger que les frais exceptionnels relatifs aux enfant seront partagés par moitié entre les parents ; frais scolaires, coût des études supérieures, permis de conduire, dépenses de santé non remboursées, activités extra scolaires, frais de mutuelle.
- juger n’y avoir lieu a intermédiation des pensions alimentaires;

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 pour être mise en délibéré au 20 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 28 juin 2022,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 17 mai 2022 ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [E] [I] [G] [K], née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 12] (21) ;
et de :
Monsieur [D] [B] [C] [F], né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 12] (21) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 13] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte au 7 juillet 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire;

Constate que [H], l’enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;

Constate que [J] et [A], les enfants mineurs concernés par la présente procédure n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [D] [F] hébergera ses enfants :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures45, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;

à charge pour Monsieur [D] [F], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [D] [F] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants [J] [F] , né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12],
[A] [F], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 12], [H] [F], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12].(non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 225 € (deux cent vingt cinq euros) mensuels soit 75 € par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation


indice du mois de la décision

Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [D] [F] à payer à Madame [E] [K] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX04];

Constate que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit , en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales.

Dit qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur les modalités de recouvrement, les règles de révision de la créance, les sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre;

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt Septembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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