TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 22/02929
Vérifier : TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 22/02929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
No R.G. : N° RG 22/02929 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXYJ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002030 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, 64-1
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y] [T] [J]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 11] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON - 64
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me LUKEC et Me LEMAIRE
notification IFPA aux parties par LRAR
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [J] et Madame [G] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 10] ( 21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [O] [J] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 11],
-[X] [J] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11],
- [F] [J] né [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11].
Par acte du 14 décembre 2022, madame [K] a assigné monsieur [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 février 2023 au tribunal judiciaire de DIJON sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 mars 2023, le juge aux affaires familiales a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à compter du 14 décembre 2022,
- dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère,
- organisé les périodes d’accueil des enfants de la mère selon le principe de la volonté commune;
- fixé à 400€ par mois la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants (150 € par mois pour [F] et [X] et 100€ pour [O]), avec indexation d'usage et ce, à compter du 14 décembre 2022 ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 juin 2023, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- reporter les effets du divorce au 1er août 2020,
- condamner monsieur [J] à lui verser une prestation compensatoire de 15 000 €.
- reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants sauf à préciser que les frais de scolarité et de transport de [O] et [F] seront partagés par moitié.;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- reporter les effets du divorce au 1er août 2020,
- ordonner la révocation des donations;
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants ;
- débouter madame [K] de ses autres chefs de demande;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 pour être mise en délibéré au 20 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance d ‘orientation et de mesures provisoires du 30 mars 2023,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
le divorce de :
Madame [G] [B] [K], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (21);
et de :
Monsieur [U] [Y] [T] [J], né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 11] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 10] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er août 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déboute Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les modalités de l’autorité parentale pour [O];
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus,
Constate que les enfants mineurs concernés par la présente procédure n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [X] et [F] au domicile de leur mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père Monsieur [J] peut accueillir ses enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [J] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation ses enfants [O] [J] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 11], [X] [J] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11], [F] [J] né [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11], (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 400 € ( quatre cents euros) mensuels soit 100 € pour [O], 150 € pour [F] et 150 € pour [X];
à charge pour le créancier de justifier de la poursuite d’études de l’enfant majeur [O] à chaque début d’année scolaire.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent et notamment à chaque début d’année scolaire.
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
indice du mois de l’ordonnance sur mesures provisoires
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [U] [J] à payer à Madame [G] [K], avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX01];
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [U] [J], à l’organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Madame [G] [K].
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Madame [K] lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt Septembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.