Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 21/01391


Vérifier : TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 21/01391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
21/01391
Chambre
JAF1
Type
Autre
Id
66f714d3e80a8925e91de45f

Texte de la décision

15,514 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

No R.G. : N° RG 21/01391 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HJ3E
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [W] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON, 51-1

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (71),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON - 87

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me ROQUES et Me MOREL


EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [W] [R] et Monsieur [F] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] (21), après conclusion d’un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 6 juillet 2015 par Maître [K] [T], notaire à [Localité 9] (21).

De leur union sont issus deux enfants :
- [D] [J], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 8] (21),
- [Z] [J], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] (21).

Par acte du 9 juin 2021, Madame [R] a assigné Monsieur [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2021 au tribunal judiciaire de Dijon sans indiquer le fondement de la demande.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
- constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
- attribué la jouissance du véhicule TOURAN à Monsieur [J] à titre gratuit, à charge pour lui de rembourser seul définitivement le crédit y afférent et de s’acquitter de l’ensemble des frais liés audit véhicule,
- rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants alternativement entre leurs parents avec changement de domicile tous les vendredis sortie des classes (le vendredi des semaines impaires jusqu’au vendredi des semaines paires chez le père, du vendredi des semaines paires jusqu’au vendredi des semaines impaires chez la mère),
- dit que la même alternance s’exercera pendant les vacances sauf pendant les vacances de Noël et les vacances d’été suivant les modalités suivantes :
* les années paires : la première moitié des vacances de Noël et d’été chez le père, et la deuxième moitié desdites vacances chez la mère,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances de Noël et d’été chez le père et la première moitié desdites vacances chez la mère,
- dit que les frais d’entretien et d’éducation des enfants seront partagés par moitié entre les parents à l’exception des frais de cantine et de garde péri-scolaire à la charge du seul parent qui les engage.

Par arrêt rendu le 2 juin 2022, la Cour d’appel de Dijon a confirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2023, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil, avec toutes conséquences de droit,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation, soit le 9 juin 2021,
- dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui auraient pu être accordés entre les époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
- prendre acte de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire,
- inviter la partie la plus diligente à faire le choix d’un notaire ou à saisir le Président de la Chambre des Notaires de la Côte d’Or, avec faculté de délégation pour procéder au partage amiable entre les époux,
- en cas d’échec du partage amiable dûment justifié, inviter la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil,
- fixer la résidence des enfants mineurs ([D] et [Z]) au domicile maternel,
- fixer un droit de visite et d’hébergement paternel comme suit :
* en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaine terminant les semaines paires, du vendredi soir sortie d’école au lundi matin (entrée à l’école), étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaine,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la deuxième moitié les années impaires (sauf durant l’été par quinzaine),
- condamner Monsieur [J] à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros pour les deux enfants,
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse d’un maintien de la résidence alternée :
- fixer la résidence des enfants alternativement entre leurs parents, y compris pendant les petites vacances, en dehors de Noël :
* chez leur mère : les semaines impaires du calendrier à partir du vendredi sortie des classes de la semaine paire précédente,
* chez leur père : les semaines paires du calendrier à partir du vendredi sortie des classes de la semaine impaire précédente,
- fixer les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été, partagées pour moitié entre les parents, comme suit :
* chez leur mère, les années paires : durant la seconde moitié des vacances de Noël outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été, et inversement les années impaires,
* chez leur père, les années paires : durant la première moitié des vacances de Noël outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été, et inversement les années impaires,
- dire et juger que les frais d’entretien et d’éducation des enfants seront partagés par moitié entre les parents à l’exception des frais de cantine et de garde périscolaire à la charge du seul parent qui les engage,
- dire et juger que l’intégralité des prestations familiales lui sera reversée (eu égard à la différence de revenus perçus entre les époux),
- débouter la partie adverse de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- constater que les pièces adverses n°8, 10, 11, 12, 17 et 18 ne comportent pas les mentions prescrites à l’article 202 du code de procédure civile,
- écarter des débats les pièces adverses n°8, 10, 11, 12, 17 et 18,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- faire remonter les effets du divorce entre époux à la date de l’assignation, soit le 9 juin 2021,
- dire et juger que Madame [R] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce,
- lui donner acte en ce qu’il a présenté un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- révoquer toutes dispositions à cause de mort, donation, avantages matrimoniaux, testament ou autres qu’ils auraient pu se consentir au cours du mariage sous quelque forme que ce soit,
- constater qu’il n’y a pas lieu à fixer de prestation compensatoire,
- rappeler que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents,
- inviter les parties à saisir, si besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire,
- fixer la résidence des enfants en garde alternée du vendredi sortie des classes au vendredi de la semaine suivante, le vendredi des semaines impaires jusqu’au vendredi des semaines paires chez le père, et du vendredi des semaines paires jusqu’au vendredi des semaines impaires chez la mère,
- en ce qui concerne les vacances de Noël et d’été, les enfants résideront chez leurs parents selon les modalités suivantes :
- les années paires :
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le mois de juillet,
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et le mois d’août,
- les années impaires :
* chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et le mois d’août,
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le mois de juillet,
- dire et juger que les frais d’entretien et d’éducation des enfants seront partagés par moitié entre les parents à l’exception des frais de cantine et de garde périscolaire à la charge du seul parent qui les engage,
- dire et juger que les prestations familiales seront divisés par moitié entre les parents,
- condamner Madame [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 pour être mise en délibéré au 20 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 septembre 2021,

Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Dijon le 2 juin 2022,

Ecarte les pièces n°8, 10, 11, 12, 17 et 18 produites par Madame [W] [R] ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 7 septembre 2021 ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [W] [R], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (21) ;
et de :
Monsieur [F] [N] [J], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (71) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire de la part des époux ;

Constate que les enfants mineurs concernés par la présente procédure n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants alternativement entre leurs parents avec changement de domicile tous les vendredis sortie des classes (du vendredi des semaines impaires jusqu’au vendredi des semaines paires chez le père, du vendredi des semaines paires jusqu’au vendredi des semaines impaires chez la mère) ;

Dit que la même alternance s’exercera pendant les vacances scolaires sauf pendant les vacances scolaires de Noël et d’été qui s’organiseront selon les modalités suivantes :
- les années paires :
* la première moitié des vacances scolaires de Noël et les premier et troisième quarts des vacances d’été chez le père,
* la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été chez la mère,

- les années impaires :
* la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été chez le père,
* la première moitié des vacances scolaires de Noël et les premier et troisième quarts des vacances d’été chez la mère,

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

Dit que les frais d’entretien et d’éducation des enfants seront partagées par moitié entre les parents à l’exception des frais de cantine et de garde périscolaire qui resteront à la charge du seul parent qui les engage ;

Rappelle, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

Déboute Madame [W] [R] et Monsieur [F] [J] de leurs demandes relatives au partage des prestations familiales ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu d’appliquer en la cause les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt Septembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.