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TJ Metz, 17 sept. 2024, RG 24/00103


Vérifier : TJ Metz, 17 sept. 2024, RG 24/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00103
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
Autre
Id
66f71982e80a8925e91e9e39

Texte de la décision

26,859 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00103 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSGU

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [X],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 15]

représenté par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300

DÉFENDERESSES :

[17] ([17]),
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10]

non comparante, non représentée

S.A. [14] ([14]) IARD,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 12]

représentée par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 5] - [Localité 11], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403

CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 8]

non comparante, non représentée

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Débats à l’audience publique du 06 AOÛT 2024

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 23 et 27 février 2024 (dossier n°RG 24/00103), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Y] [X] a fait assigner la SA [14] -[14]- et la [17] ([17]) devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1935, aux fins de voir :
- Dire et juger la demande de Monsieur [Y] [X] recevable et bien fondée.
- Dire que les [14] seront tenues d'indemniser Monsieur [Y] [X] de l'intégralité de ses préjudices corporels et matériels.
- Ordonner une expertise médicale de Monsieur [Y] [X] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder.
- Réserver le droit à Monsieur [Y] [X] de prendre de plus amples conclusions après dépôt par l'expert de son rapport.
- Condamner les [14] à payer à Monsieur [Y] [X], à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros, au titre de son préjudice corporel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel.
- Dire que lesdites sommes porteront intérêts au double de leur taux légal à compter du 17 décembre 2022.
- Condamner les [14] à payer à Monsieur [Y] [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la [17].

La SA [14] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 07 mai 2024, elle demande de :
- Ordonner une expertise médicale de Monsieur [Y] [X], confiée à tel médecin qu'il plaira, avec une mission complète de type Dintilhac, prévoyant notamment le dépôt d'un pré-rapport et la possibilité pour les parties de formuler des observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
- Débouter Monsieur [Y] [X] de ses autres moyens, fins et conclusions.
- Subsidiairement, les réduire à plus justes proportions.
- Condamner Monsieur [Y] [X] aux frais et dépens.
- Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la [17].

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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 05 avril 2024 (dossier n° RG 24/00172), Monsieur [Y] [X] a fait assigner la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, aux fins de voir :
- Ordonner la jonction de la présente assignation avec la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 24/00103.
- Déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

Par courrier en date du 15 avril 2024, la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE agissant pour la [17] indique ne pas intervenir dans la présente instance.

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Par une ordonnance en date du 07 mai 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00172 avec celle inscrite sous le n° RG 24/00103, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00103, n° Portalis DBZJ-W-B7I-KSGU.

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Par conclusions enregistrées les 21 mai et 02 juillet 2024, Monsieur [Y] [X] reprend les termes de ses assignations.

Par conclusions enregistrées le 18 juin 2024, la SA [14] reprend ses précédentes écritures.

La [17] ([17]) n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l'espèce, la [17] ([17]) n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, le 16 septembre 2022, Monsieur [Y] [X] a été victime d'un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté par celui de Monsieur [E] [C] alors qu'il circulait [Adresse 18] à [Localité 15]. Monsieur [E] [C] est assuré auprès des [14].

Par ordonnance du 24 mai 2023, le Tribunal judiciaire de METZ a homologué la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre de Monsieur [E] [C], pour avoir, sachant que le véhicule ou l'engin qu'il conduisait venait de cause ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter ou ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir et pour avoir, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, exposé autrui, en l'espèce effectué des dépassements non autorisés et excès de vitesse en agglomération et en ayant perdu le contrôle de son véhicule, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Le Docteur [D] a pu constater que Monsieur [Y] [X] souffrait de cervicalgies et de lombalgies. Il lui a prescrit un arrêt de travail du 16 septembre 2022 au 25 septembre 2022.

Dès lors, Monsieur [Y] [X] démontre d'un intérêt légitime à ce que soit ordonné une mesure d'expertise médicale à son encontre et au contradictoire des [14], assureur de Monsieur [E] [C].

La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [Y] [X].

En outre, il apparaît nécessaire que l'ordonnance et les opérations d'expertises qui s'en suivront soient déclarées communes et opposables à la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

Sur la demande de provision

Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, peut, " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable [le Président du Tribunal judiciaire peut ] accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

L'implication du véhicule de Monsieur [E] [C] n'est pas contesté et il n'est pas fait état d'une quelconque faute de la part de Monsieur [Y] [X].

Cependant les pièces versées au dossier ne permettent pas d'évaluer le préjudice corporel subi si bien qu'il n'y a a pas lieu de faire droit à la demande de provision de Monsieur [Y] [X] à ce titre.

S'agissant du préjudice matériel, le véhicule endommagé n'a pas été réparé et sa valeur a été évaluée à la somme de 4 100 euros qui a été versée à Monsieur [Y] [X]. A défaut de tout autre élément de preuve relative à un préjudice distinct et incontestable, ce dernier sera débouté de la demande formée à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il convient de condamner la SA [14] à les régler dans la mesure où le principe d'indemnisation de la part de la SA [14] n'est pas contestable.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L'équité commande d'allouer la somme de 1 200 euros à Monsieur [Y] [X] que la SA [14] devra payer.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,

ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Y] [X] suite à l'accident survenu le 16 septembre 2022 et désigne pour y procéder :

Madame le Docteur [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]

Expert auprès de la Cour d’appel de METZ

avec la mission suivante :

DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l'expertise civile, Madame le Docteur [R] [F] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :

TITRE I : DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE

Après que l'Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance,

1. Renseignements d'identité :

- Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;

2. Renseignements sur la victime :

- Activité professionnelle lors de l'accident et au jour de l'expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

- Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d'expertise ;

3. Informations données aux parties :

- Recueillir les observations éventuelles des parties ;

- En cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, rappeler qu'il sera pourvu à son remplacement d'office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;

- Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d'expertise ;

- En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l'intervention d'un sapiteur, préciser aux parties le montant d'une éventuelle provision complémentaire ;

4. Doléances de la victime :

- Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…

- Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu'il est annexé au rapport d’expertise ;

- Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

- Résumé des observations du défendeur s'il est présent ;

- Mention par l'Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l'expertise ;

5. Documents médicaux fournis :

- Liste établie par l'Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;

TITRE II : EXAMEN CLINIQUE

1. Modalités de l'examen :

- S'il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d'expertise ;

2. Constatations médicales :

- Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l'ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s'agissant notamment du préjudice esthétique ;

3. Examens complémentaires :

- Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses... il indiquera sommairement les raisons qui l'ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;

- Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n'a pas à requérir l'avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;

TITRE III : CONCLUSIONS DE L'EXPERT

CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES

- Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l'état d'une victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l'Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l'état séquellaire et de l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur;

- En cas d'état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l'inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident ;

- En cas d'état d'invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d'une discordance entre la date de consolidation retenue par l'expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;

- En l'absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

- En cas de consolidation retenue, l'Expert commis dira si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;

CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION

1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :

- En vous appuyant sur les périodes d'hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

- En cas d'incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;

- Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d'activités privées, sociales, d'agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu'alors ;a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l'impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures...
- Dans l'affirmative en expliquer les raisons ;

- Hors les périodes d'hospitalisation, fournir tous renseignements d'ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l'intervention d'un spécialiste ;

- Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l'accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;

- Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l'accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil...) sous forme d'achats ou de locations ;

b) SOUFFRANCES ENDURÉES :

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;

c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);

2. Préjudices patrimoniaux temporaires :

PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :

- Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION

1. Détermination du taux d'incapacité permanente partielle :

- Il y aura lieu d'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

- En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;

- Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l'incapacité permanente partielle :

a) PRÉJUDICE D'AGRÉMENT :

- Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l'accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l'accident, est concrètement dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;

b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);

c) PRÉJUDICE SEXUEL :

- Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;

d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :

- L'Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d'apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;

3. Conséquences patrimoniales (financières) de l'incapacité permanente partielle :

- Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d'adaptation

a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :

- Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

b) TIERCE PERSONNE :

- Bien vouloir indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

c) FRAIS :

- Bien vouloir donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables

a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :

- Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :

- Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;

c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :

- Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l'accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission...) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;

A la fin de son rapport l'Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l'ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;

TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L'EXPERTISE

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
- D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

RAPPELLE :
- Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
- Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ;
- Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;

TITRE V : FRAIS D'EXPERTISE

FIXE à neuf cent euros (900 euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [X], avant le 17 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;

INVITE Monsieur [Y] [X] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr ;

INVITE Monsieur [Y] [X] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] de ses demandes de provisions ;

CONDAMNE la SA [14] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA [14] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept septembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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