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TJ Montpellier, 24 sept. 2024, RG 23/04071


Vérifier : TJ Montpellier, 24 sept. 2024, RG 23/04071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
23/04071
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
Autre
Id
66f71aaee80a8925e91eea85

Texte de la décision

11,774 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
-Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
Me BOUDAILLIEZ

1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/04071 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OPA2

DATE : 24 Septembre 2024
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 28 mai 2024, mis en délibéré au 20 juin 2024, prorogé au 24 septembre 2025,

Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Septembre 2024,

DEMANDERESSE

SAS 2A VILLAS, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 353662901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Police d’assurance des constructeurs de maisons individuelles n°73684125

représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Vu l'audience d'orientation en date du 22 janvier 2024 renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état ;

Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Montpellier délivrée le 20 septembre 2023 à la requête de la SAS 2A VILLAS à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE, enregistrée sous le numéro RG 23/4071, aux termes de laquelle elle demande notamment au tribunal de la condamner à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à l'égard des époux [V] ;

Vu la requête en incident et les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 par la société ABEILLE IARD & SANTE aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« - JUGER fondée la fin de non-recevoir tendant à la prescription biennale opposée par la compagnie ABEILLE,
- JUGER les conditions générales GLOBALE CMI n°4151-1014 portant mention des conditions de la prescription biennale opposables à la SA 2A VILLAS,
- JUGER que l’action de la SAS 2A VILLAS à l’encontre de la compagnie ABEILLE en sa qualité d’assureur RCD - RC est prescrite, 
- JUGER en conséquence la SAS 2A VILLAS irrecevable en ses demandes à l’encontre de la
compagnie ABEILLE en sa qualité d’assureur RCD - RC,
- JUGER la fin de non-recevoir soulevée par ABEILLE non susceptible de régularisation,
- PRONONCER en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action de la SAS 2A VILLAS à l’encontre de la compagnie ABEILLE en sa qualité d’assureur RCD – RC,
- DEBOUTER la SA 2A VILLAS de ses demandes, fins et conclusions,
- LA CONDAMNER à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Subsidiairement, VU l’article 1792-4-1 du code civil,
- JUGER que la société 2A VILLAS dans le cadre de ses recours contre ABEILLE ne peut bénéficier de plus de droits que le maître d’ouvrage,
- JUGER fondée la fin de non-recevoir tendant à la prescription décennale opposée par la compagnie ABEILLE, 
- JUGER que l’action de la SAS 2A VILLAS à l’encontre de la compagnie ABEILLE en sa qualité d’assureur RCD - RC est prescrite,
- JUGER en conséquence la SAS 2A VILLAS irrecevable en ses demandes à l’encontre de la compagnie ABEILLE en sa qualité d’assureur RCD - RC,
- PRONONCER en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action de la SAS 2A VILLAS à l’encontre de la compagnie ABEILLE en sa qualité d’assureur RCD – RC,
- LA CONDAMNER à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 par la SAS 2A VILLAS aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« - REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la SA ABEILLE IARD & SANTE.
- DEBOUTER la SA ABEILLE IARD & SANTE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à la SAS 2A VILLAS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens » ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;

Vu l'audience d'incident en date du 25 mai 2024 ;

MOTIFS

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.

Sur la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances

Sur l'opposabilité du délai
Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L114-2 de ce code.

En l'espèce, un rappel du délai biennal de prescription prévu à l'article L114-1 du code des assurances n'apparaît pas sur les conditions particulières de la police d'assurance conclue entre les parties mais figure en revanche sur un exemplaire des conditions générales (page 58).

Or, si ces conditions générales ne sont pas signées par l'assurée, les conditions particulières, elles, l'ont été et il n'est pas contesté que la page 11 de l'avenant aux conditions particulières en date du 26 avril 2016, sur laquelle figure un renvoi aux conditions générales, a aussi été paraphée par le représentant légal de la société 2A VILLAS. Il en résulte que la société ABEILLE IARD & SANTE rapporte la preuve d'avoir porté à la connaissance de son assurée le rappel du délai biennal de prescription de l'article L114-1 du code des assurances, de sorte que ce délai est pas opposable à la société 2A VILLAS. Le moyen tiré de l'estoppel invoqué par la société 2A VILLAS est inopérant dès lors que la production de deux conditions générales par la société ABEILLE IARD & SANTE ne l'a pas induite en erreur sur les intentions de cette dernière, laquelle a sans varier soulevé une prescription de l'action sur le fondement de l'article L114-2 du code des assurances.

Sur le calcul du délai
L'article L114-1 du code des assurances dispose :
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. [...]
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier [...] ».

La qualification d'action en justice au sens de l'article L114-1 du code des assurances n'étant pas subordonnée à la présentation d'une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur. Dès lors, l'assignation en référé constituant une action en justice, l'assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci.

En l'espèce, il est constant que le recours des consorts [V] à l'encontre de la société MAISONS BOIVEL, aux droits de laquelle vient la société 2A VILLAS, constitue la cause de l'action de cette dernière à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE introduite par assignation le 20 septembre 2023. Or, les consorts [V] ont assigné en référé la société MAISONS BOIVEL par acte en date du 2 juillet 2018. L'assignation en référé constituant une action en justice, le point de départ du délai biennal est fixé à cette date du 2 juillet 2018 ; le moyen opposé par la société 2A VILLAS pour soutenir que le point de départ est celui de l'action au fond est ainsi inopérant, la jurisprudence de la troisième chambre civile en date du 14 décembre 2022 étant inapplicable en la matière. Dans ces conditions, la prescription de l'action litigieuse était acquise au 2 juillet 2020, sauf événement interruptif de prescription avant cette date.

Or, le seul acte interruptif de prescription invoqué par la société 2A VILLAS date du 27 janvier 2023, de sorte qu'à cette date, la prescription était déjà acquise. Au demeurant, la notification des conclusions dont se prévaut la société 2A VILLAS a été faite dans le cadre de l’instance 21/4299 à laquelle la société ABEILLE IARD & SANTE n’a été attraite qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et non en celle d'assureur responsabilité décennale de la société 2A VILLAS.

Sur la possibilité de régularisation

L'article 1346 du code civil :
« La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».

En l'espèce, la société 2A VILLAS invoque en substance une possibilité de régularisation de son action au motif que, fondée sur un recours subrogatoire dans les droits des maîtres de l'ouvrage, elle serait soumise à la forclusion décennale.

Toutefois, la subrogation n'est possible que lorsqu'un paiement a libéré envers le créancier celui sur qui doit peser tout ou partie de la dette ; or, la société 2A VILLAS, en payant les consorts [V], ne paierait pas la dette de la société ABEILLE IARD & SANTE. Il s'ensuite que si l'article L124-3 du code des assurances, invoqué par la société 2A VILLAS, permet au constructeur d'agir contre l'assureur du coresponsable d'un dommage, il ne permet pas à cette société d'agir sur ce fondement contre son propre assureur.

Au demeurant, la société 2A VILLAS reconnaît dans ses conclusions qu'elle « n’est pas subrogée dans les droits des maîtres de l’ouvrage et exerce une action en exécution du contrat d’assurance » ; elle ajoute que « la forclusion décennale n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ».

Dans ces conditions le moyen sera écarté et l'action litigieuse, introduite le 20 septembre 2023, était prescrite dès le 2 juillet 2020.

Sur les autres demandes

La société 2A VILLAS, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevable comme étant prescrite l'action introduite par la SAS 2A VILLAS à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamnons la SAS 2A VILLAS à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la SAS 2A VILLAS aux dépens, en ce compris les dépens lié à l'incident ;

Admettons les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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