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TJ Nîmes, 26 sept. 2024, RG 23/00082


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Date
26/09/2024
Numéro
23/00082
Chambre
Saisie immobil.distribut
Type
Autre
Id
66f71e33e80a8925e91f920f

Texte de la décision

3,939 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

Juge de l’Exécution statuant en matière de saisies immobilières


JUGEMENT RECTIFICATIF


JUGEMENT PRONONCE LE : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00082
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ [O] [B], [Y], [W], [V] [T] épouse [B]
Destinataires :
Me Caroline DEIXONNE
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Emmanuelle MONTEIL
GREFFIER : Julie CROS

Créancier poursuivant

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par Me Caroline DEIXONNE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant

Débiteurs saisis

M. [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

non comparant

Mme [Y], [W], [V] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

non comparante

Adjudicataire

S.C.I. HUPERION
demeurant [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°948 511 571, dont le Gérant est M. [L], [K], [D] [N], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (13)

représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Vu l’article 462 du Code de procédure civile aux termes duquel “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande”. Le troisième alinéa du même texte précisant que, lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

Vu le jugement d’adjudication du 23 mai 2024 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 18 septembre 2024 par Me DEIXONNE ;

Attendu qu’il convient de préciser que la description du bien saisi comme suit : “Sur la commune de [Localité 10] (30) - [Adresse 7], cadastré Section HB n°[Cadastre 8] Lieudit [Adresse 7] pour une contenance de 68a 32ca formant les lots numéros:
- 81 : dans le bâtiment C au 4ème étage, un appartement de type T2 portant le n°78 du plan avec balcon
- 310 : dans le parking souterrain au 1er sous-sol, un emplacement de stationnement couvert portant le n°84 du plan” ;

Qu’il s’avère que la requête précitée est donc bien fondée et qu’il convient, en conséquence, de rectifier cette erreur dans le dispositif ;

Qu’une telle rectification ne nécessite pas la réunion des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution en matière de saisies immobilières, statuant publiquement, en premier ressort par jugement mis à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification du jugement d’adjudication du 23 mai 2024 en ce sens que, en page 2, le paragraphe suivant:

“Sur la commune de [Localité 10] (30) - [Adresse 7], cadastré Section HB n°[Cadastre 8] Lieudit [Adresse 7] pour une contenance de 68a 32ca”

est remplacé par :

“Sur la commune de [Localité 10] (30) - [Adresse 7], cadastré Section HB n°[Cadastre 8] Lieudit [Adresse 7] pour une contenance de 68a 32ca formant les lots numéros:
- 81 : dans le bâtiment C au 4ème étage, un appartement de type T2 portant le n°78 du plan avec balcon
- 310 : dans le parking souterrain au 1er sous-sol, un emplacement de stationnement couvert portant le n°84 du plan”

ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute du jugement d’adjudication du 23 mai 2024 et des expéditions qui en seront délivrées ;

DIT que la décision rectificative sera portée à la connaissance des parties comme le jugement ;

DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public ;

Le Greffier Le Président

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