TJ Tours, 24 sept. 2024, RG 24/20281
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
24 Septembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20281 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JILK
DEMANDERESSE :
Madame [L] [X] DIVORCEE [V]
née le 23 Décembre 1942 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le 03 Novembre 1970 à [Localité 3] (75)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l'audience publique du 03 Septembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 24 Septembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Septembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours du 8 mars 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [X] divorcée [V] au contradictoire de M. [E] [C].
M. [T] [N], désigné en qualité d’expert judiciaire a rendu son rapport le 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, Mme [L] [X] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, M. [E] [C] et demande de :
Par conclusions, déposées à l’audience du 4 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [X] demande de :
Déclarer la demande de Madame [L] [X] C recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner Monsieur [C] à faire effectuer les travaux de réfection tels que constatés dans le rapport d'expertise judiciaire sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 3 mois suivant la signification de la décision, pendant une durée de six mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
Condamner Monsieur [C] à verser à Madame [X] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 3 septembre 2024, le demandeur était représenté par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction
Par application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des stipulations de l’acte de vente viagère du 18 septembre 2017 passé entre les parties que la demanderesse a conservé l’usage du bien litigieux et que le défendeur s’est obligé à supporter les charges afférentes au bien, sauf les charges mises par la loi à la charge des locataires. L’acte précise expressément que « Toutes les grosses réparations incomberont à l’ACQUEREUR qui devra les faire exécuter à ses frais, sans que le VENDEUR puisse réclamer d’indemnité, quelle que soit la durée des travaux. »
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 27 mars 2024 que les coulures de suies dans la cuisine, la détérioration de la souche de la cheminée, les infiltrations dans le salon, l’apparition de trous dans les éléments bois et une forte dégradation du faux plafond du garage et des annexes ont été constatés contradictoirement par l’expert judiciaire.
Celui-ci relate notamment que la détérioration du plafond du garage compromet la solidité et la destination de l’ouvrage et souligne qu’il est nécessaire, en priorité, d’assurer l’étanchéité de la souche et cheminée à l’origine des coulures de suie dans la cuisine et qu’en second lieu, il est nécessaire de sécuriser l’espace garage. Il préconise à ce titre différents travaux et expose que lors de l’expertise, M. [C] s’est engagé à remédier à l’ensemble des désordres constatés. L’expert estime que le coût des travaux s’élève à 12 000 euros.
Par lettre recommandée du 30 avril 2024 retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé », le conseil de la demanderesse mettait en demeure M. [C] de procéder aux travaux.
M. [E] [C], non comparant, n’a formulé aucune contestation.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que l’existence de l’obligation du défendeur de procéder aux travaux demandés n’est pas sérieusement contestable.
Par ce motif, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu d’enjoindre sous astreinte à la partie défenderesse, dans les conditions exposées au dispositif à intervenir, d’avoir à faire effectuer les travaux de réfection tels que préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [E] [C], qui succombe, supportera à titre provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l'équité commande de condamner M. [E] [C] à verser à Madame [L] [X] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ENJOINT à M. [E] [C] d’avoir à faire effectuer les travaux de réfection tels que préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50,00 euros (CINQUANTE euros) par jour passé ce délai et pour un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué ;
DIT ne pas réserver au juge des référés le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE M. [E] [C] à verser à Mme [L] [X] une somme de 1.000,00 euros (MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [E] [C] aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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