Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 24 sept. 2024, RG 22/03824


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 24 sept. 2024, RG 22/03824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
22/03824
Chambre
Chambre 4-8a
Type
Arrêt
Id
66f79c536af543fc26ad063a

Texte de la décision

9,516 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2024

N°2024/313

Rôle N° RG 22/03824 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBM5

[R] [K]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 24 septembre 2024

à :

- Monsieur [R] [K]

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

- CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02668.

APPELANT

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, demeurant [Adresse 2]

non comparant

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M.[R] [K] est né le 14 juillet 1967.

Il a sollicité, le 8 août 2019, le bénéfice du complément de ressources et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité. »

Le 18 février 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des bouches du Rhône a rejeté la demande d'attribution du complément de ressources. Le même jour, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté celle tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité. »

M.[R] [K] a introduit un recours administratif préalable 24 avril 2020 qui a été rejeté le 1er septembre 2020.

Le 21 octobre 2020, M.[R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[R] [K] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Pour débouter M.[R] [K] de ses prétentions, les premiers juges ont retenu les conclusions de la consultation médicale pratiquée par le docteur [B] qui a estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir un taux d'incapacité d'au moins 80%.

Par courrier du 14 mars 2022, M.[R] [K] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M.[R] [K] demande à l'audience du 2 juillet 2024 l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité. » Il ne conteste pas le refus de lui attribuer le complément de ressources.

Il fait valoir qu'il souffre de douleurs dorsales, qu'il est porteur d'une prothèse au genou gauche et qu'il a présenté des problèmes de dépendance à des substances toxiques.

Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, la MPDH, la CAF et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n'ont pas comparu à l'audience du 2 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » présentée par M.[R] [K]

Selon l'article L.241-3 I du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige,'la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.'

L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'un 'taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'

La cour statuera sur la demande de M.[R] [K] en contemplation de son état à la date de celle-ci, soit le 8 août 2019.

En l'espèce, il est constant que M.[R] [K] ne bénéficie pas de l'attribution d'une pension d'invalidité de 3e catégorie servie par la CPAM.

La cour relève également que M.[R] [K] ne produit aucune pièce au soutien de son appel.

La cour se prononcera à l'aune du certificat médical joint à la demande présentée à la MDPH et du rapport de consultation médicale du docteur [B].

Le premier de ces documents énonce que l'appelant souffre d'un trouble psychiatrique grave, à base de paranoïa, de persécution et d'hallucinations, raison pour laquelle il bénéficie d'un traitement psychiatrique ce qui engendre chez lui un état de somnolence et un ralentissement psychomoteur. Le médecin estime que l'intéressé est en mesure de réaliser sans difficulté, et sans aucune aide, les activités liées à la mobilité et à l'entretien personnel. Selon le praticien, M.[R] [K] est en mesure de réaliser sans aide humaine, mais avec quelques difficultés, les activités liées à l'orientation dans le temps et l'espace, la prise du traitement médical, le suivi des soins et la préparation du repas. M.[R] [K] a besoin d'une aide humaine pour communiquer, maîtriser son comportement, gérer sa sécurité personnelle et assurer les tâches ménagères. En revanche, il n'est pas en mesure de suivre son budget ou d'accomplir des démarches administratives.

Le second de ces documents relève et confirme le trouble psychiatrique de M.[R] [K] ainsi que son addiction au cannabis. Le praticien a pris en considération le traitement psychiatrique administré à M.[R] [K] pour conclure que ce dernier souffrait d'un trouble de l'attention et d'un ralentissement psychomoteur qui ne permettait pas de considérer que son taux d'incapacité était supérieur à 80 %.

Au regard de ces éléments médicaux, il convient de considérer que l'appelant ne présente pas, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M.[R] [K] de sa demande.

Sur les dépens et les demandes accessoires

M.[R] [K] succombe à la procédure doit être condamné aux dépens

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne M.[R] [K] aux dépens.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.