CA Colmar, 24 sept. 2024, RG 22/02080
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Texte de la décision
EP/KG
MINUTE N° 24/787
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02080
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3BY
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [F] [L] née [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001873 du 14/06/2022
INTIMEE :
S.A.R.L. SOLUTIA KIDS [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 809 51 7 7 90
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François WURTH de la SELARL WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Solutia Kids [Localité 3] est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité du service à la personne et d'aide à domicile.
Madame [F] [H] a été engagée, par la Sarl Solutia Kids [Localité 3], selon contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail de 16 heures par mois, à compter du 1er novembre 2017, en qualité d'auxiliaire de vie.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Selon plusieurs avenant au contrat de travail, la durée de travail a été modifiée, à la hausse comme à la baisse.
Madame [F] [H] a subi un accident du travail, le 30 juillet 2018, et été placée en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 14 octobre 2018.
Par lettre du 9 septembre 2018, Madame [F] [H] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail afin de démarrer un nouveau projet professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 30 octobre 2018, adressée à Madame [F] [H], au [Adresse 5] à [Localité 6], la Sarl Solutia Kids [Localité 3] a mis en demeure la salariée de justifier du motif de son absence à son poste de travail depuis le 15 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2019, la Sarl Solutia Kids [Localité 3] a convoqué Madame [F] [H], toujours à l'adresse de [Localité 6], à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour absence injustifiée depuis le 15 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 2 mai 2019, envoyée à l'adresse de la salariée à [Localité 6], l'employeur a procédé au licenciement pour faute grave de la salariée.
Par lettre du 19 juillet 2019, Madame [F] [H] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur.
Par requête du 28 octobre 2019, Madame [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaires pour la période du mois de novembre 2017 à juillet 2018 inclus.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes, section activités diverses, a :
- dit et jugé que, suite à son arrêt maladie qui s'est terminé le 14 octobre 2018, Madame [F] [H] n'a pas repris son poste de travail et n'a pas justifié de son absence,
- dit et jugé la demande de dérogation relative à la durée du temps de travail et le contrat de travail parfaitement légaux,
- constaté que les parties ont signé des avenants au contrat de travail initial lorsque Madame [F] [H] a souhaité effectuer des heures supplémentaires et que la Sarl Solutia Kids [Localité 3] était en mesure de lui fournir du travail,
- dit et jugé la demande de Madame [F] [H] mal fondée et a déboutée, cette dernière, de l'intégralité de ses demandes,
- condamné chaque partie à supporter ses propres frais et dépens,
- débouté la Sarl Solutia Kids [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2022, Madame [F] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 8 août 2022, Madame [F] [H] sollicite l'infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau :
juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamne la Sarl Solutia Kids [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 772,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2017 à juillet 2018,
* 377,24 euros au titre des congés payés afférents,
* 389,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 037,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 103,79 euros des congés payés afférents
* 2 075 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, la Sarl Solutia Kids [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, outre la condamnation de Madame [F] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, « y compris les éventuels frais d'huissiers de justice ».
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 avril 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
La lettre de licenciement, du 2 mai 2019, est motivée par l'absence de présentation au poste de travail depuis le 15 octobre 2018, et l'absence de justificatifs de son absence, malgré mise en demeure du 30 octobre 2018.
Pour justifier de la faute grave, l'employeur produit :
une lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 30 octobre 2018 et reçue par Madame [H], le 3 novembre 2018 (Ar signé), valant mis en demeure de justifier son arrêt maladie du 21 août 2018 au 31 août 2018, et son absence à son poste de travail depuis le 15 octobre 2018,
un courriel, adressé le 24 octobre 2018, sur l'adresse mail personnelle de Madame [H], invitant cette dernière à prendre contact avec l'assistante ressources humaines de l'entreprise, suite à la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail effectuée par lettre de Madame [F] [L] née [H] du 9 septembre 2018.
Madame [F] [L] née [H] prétend qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un licenciement, en l'absence de visite préalable de reprise, que les parties étaient en négociation pour une rupture conventionnelle, suite à sa lettre du 9 septembre 2018, et que convoquée, en décembre 2018, dans les locaux de la société, des documents ont été signés par les parties.
Elle conteste, en outre, avoir reçu une mise en demeure du 30 octobre 2018, et la régularité de la procédure de licenciement au motif que la lettre de convocation l'entretien préalable n'est pas produite, et que l'employeur a envoyé la lettre de licenciement à son ancienne adresse sise [Adresse 5] à [Localité 6], alors qu'elle avait déménagé à [Localité 7].
Toutefois, l'accusé de réception, de la mise en demeure du 30 octobre 2018, a été signé par la salariée, et, ce, alors même que la lettre avait été envoyée à l'adresse de [Localité 6], et, comme retenu par les premiers juges, Madame [F] [L] née [H] n'a jamais officiellement avisé son employeur d'un changement d'adresse, sa lettre du 9 septembre 2018, de demandes d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, n'informant pas l'employeur sur ce changement, bien que la salariée ait indiqué une adresse de correspondance, différente de celle, de son domicile, connue alors par l'employeur.
Il n'est justifié d'aucun accord entre les parties pour une rupture conventionnelle du contrat de travail, et la mise en demeure, précitée, reçue par la salariée le 3 novembre 2018, vient contredire que l'employeur aurait, même de façon implicite et non équivoque, entendu dispenser la salariée de reprendre le travail à l'issue de son arrêt de travail le 14 octobre 2019.
Par ailleurs, constitue un manquement à l'obligation de loyauté à l'égard de l'employeur, le fait pour un salarié de ne plus se présenter au travail, et, ce, sans justifier de son absence, après l'expiration d'un arrêt travail, et alors même que le salarié avait fait l'objet d'une mise en demeure de reprendre le travail ou de justifier de son absence.
Un tel comportement constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En conséquence, au regard de la faute grave commise par la salariée, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes d'indemnisations subséquentes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis).
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur la régularité du contrat de travail à temps partiel
Selon l'article L 3123-7 du code du travail, en sa version applicable à la date du 1er novembre 2017, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L 1242-2 ;
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Madame [F] [L] née [H] soutient qu'elle n'a jamais accepté de travailler moins de 24 heures par semaine, à savoir le minimum légal pour un temps partiel, et que le document, signé le 24 novembre 2017, n'est pas régulier, en l'absence de contraintes personnelles, d'un cumul d'activités ou des études, le document précisant comme motifs : « je débute dans la société », alors qu'en outre, la demande de dérogation doit émaner du salarié.
La Sarl Solutia [Localité 3] produit, effectivement, un document, intitulé 'autorisation express de dérogation à la loi du 14 juin 2013", établi sur son en-tête, et signé par Madame [F] [L] née [H], le 24 novembre 2017, sur lequel Madame [F] [L] née [H] a certifié ne pas vouloir un contrat de travail d'au moins 24 heures par semaine pour la raison suivante : « je débute dans la société ».
Il n'est justifié, par la salariée, d'aucune contrainte, violence, ou autre vice du consentement, qui permettrait d'écarter l'autorisation de dérogation signée par la Sarl Solutia [Localité 3] alors que la mention « je débute dans la société » peut s'interpréter comme constitutive d'une contrainte personnelle, la salariée pouvant faire le choix de ne pas indiquer à l'employeur des éléments relevant de sa vie privée.
Si l'autorisation est postérieure à la signature du contrat de travail initial, la salariée a également signé les avenants n°1, 2, 4 à 8 inclus, dont l'objet était de faire fluctuer les horaires de travail mensuels, et mentionnant toujours la durée de travail mensuelle.
Madame [F] [L] née [H] ne saurait valablement soutenir que ces avenants lui sont inopposables, alors que la problématique de l'opposabilité se pose à l'égard des tiers, et non entre les parties signataires, et que Madame [F] [L] née [H] ne justifie pas plus, que pour l'autorisation expresse précitée, d'un vice du consentement qui entraînerait la nullité des avenants en cause établis postérieurement à l'autorisation du 24 novembre 2017, la cour relevant que le curriculum vitae, établi par Madame [F] [L] née [H], permet de retenir un niveau intellectuel et d'instruction de la salariée supérieure à la moyenne des salariés exerçant des fonctions d'auxiliaire de vie (Licence en lettres, parlant 4 langues dont l'anglais, le chinois, et le thaïlandais).
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pour la période de novembre 2017 à juillet 2018, outre au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais infirmé sur les dépens.
Succombant, Madame [F] [L] née [H] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, la cour n'ayant pas à statuer sur les frais d'exécution.
La demande, de Madame [H], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et l'appelante sera condamnée à payer, à ce titre, à la Sarl Solutia [Localité 3] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 5 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant, à nouveau, sur le chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [F] [L] née [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Madame [F] [L] née [H] à payer à la Sarl Solutia [Localité 3] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Madame [F] [L] née [H] aux dépens d'appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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