CA Dijon, 12 sept. 2024, RG 22/00487
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Texte de la décision
S.A.S. [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C.C.C le 12/09/24 à:
-SAS [5]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/09/24 à:
-CPAM 71
(par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7X4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00278
APPELANTE :
S.A.S. [5]
AT/MP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [W] (membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 29 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2019, la société [5] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu à son salarié, M. [H], le 21 mars 2019 alors qu'il se trouvait mis à disposition de la société [6].
La caisse a notifié, par lettre du 3 avril 2019, à la société, sa décision de prise en charge dudit accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de cet accident devant la commission de recours amiable de la caisse puis, sur rejet implicite de cette commission, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui, par jugement du 24 juin 2022, a :
- rejeté la demande de la société aux fins d'expertise médicale judiciaire s'agissant de l'imputabilité des arrêts de travail et des soins dont le salarié a bénéficié du 21 mars au 31 août 2019 inclus, pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels au regard de l'accident du travail dont il a été victime le 21 mars 2019;
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.
La société demande, dans ses conclusions adressées le 31 mai 2024 à la cour, de:
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ; et jugeant à nouveau ;
- déclarer inopposables à Ia société Ies arrêts de travail délivrés à M. [H] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 21 mars 2019;
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l'évolution des lésions de M. [H] et dire si l'ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 21 mars 2019,
* dire si l'évolution des lésions de M. [H] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 21 mars 2019 dont a été victime M. [H],
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [H] suite à son accident du travail du 21 mars 2019;
- en tout etat de cause, condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
La caisse, dispensée de comparaître, demande, aux termes de ses conclusions adressées le 31 mai 2024 à la cour, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 24 juin 2022 et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
La société ne soumet aucun élément de preuve nouveau à l'appréciation de la cour qui permettrait de remettre en question la décision des premiers juges qui, à l'issue d'un examen précis et détaillé des éléments qui leur étaient soumis, et par des motifs pertinents que la cour adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que la société échouait à apporter un commencement de preuve faisant même seulement douter du lien entre l'accident de travail dont son salarié a été victime le 21 mars 2019 et les arrêts et soins prescrits à la suite de cet accident.
Dès lors, en l'absence de tout commencement de preuve apporté, a fortiori de preuve, de nature à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache aux arrêts de travail litigieux, l'expertise sollicitée avant dire doit être rejetée par voie de confirmation du jugement déféré, de même, y ajoutant, que la demande d'inopposabilité à la société des arrêts de travail délivrés à son salarié.
La société, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme, par adoption de motifs, le jugement du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Rejette la demande d'inopposabilité de la société [5] des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident de travail de M. [H];
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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