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CA Dijon, 12 sept. 2024, RG 22/00503


Vérifier : CA Dijon, 12 sept. 2024, RG 22/00503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
22/00503
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66f79c6d6af543fc26ad0796

Texte de la décision

2,748 caractères

S.A.S. [8]

C/

[7]

C.C.C le 12/09/24 à:

-SAS [8]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/09/24 à:

-CPAM 68

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00503 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7ZS

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 23 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00047

APPELANTE :

S.A.S. [8]

AT/MP

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [T] [Z] (membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. [V] [E] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La partie appelante s'est désistée de son appel.

L'intimée a indiqué donner son accord à ce désistement, étant cependant fait observer, qu'ayant conclu au fond avant ce désistement, mais sans toutefois former d'appel ou une demande, le désistement de l'appel n'a donc pas besoin d'être accepté pour être constaté.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la société [8] s'est désistée de son appel ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la société [8] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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