CA Dijon, 19 sept. 2024, RG 22/00566
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Texte de la décision
[X] [J]
C/
[Adresse 5] ([7])
C.C.C délivrées le 19/09/24 à :
-[X] [O] YAACOUBI(LRAR)
-Me TUPINIER
-[Adresse 8])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00566 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAG3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00283
APPELANT :
[X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[6] ([7]) [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Mme [K] [R] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce l'appelant, qui disposait en vertu du calendrier de procédure dont il a accusé reception le 19 février 2024, jusqu'au 28 mars suivant pour adresser ses écritures, en vue de l'audience de plaidoiries du 25 juin 2024, ne s'est pas acquitté de cette communication alors qu'il disposait pourtant d'un délai suffisant, ne déposant ses conclusions qu'à l'audience du 25 juin 2024, sans même seulement les adresser préalablement à l'intimée qui, dans ces conditions, n'a disposé d'aucun délai pour conclure en réplique.
Il convient donc de sanctionner ce défaut de diligence en prononçant la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente avec production de ses conclusions écrites et pièces;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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