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CA Dijon, 12 sept. 2024, RG 22/00700


Vérifier : CA Dijon, 12 sept. 2024, RG 22/00700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
22/00700
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66f79c6e6af543fc26ad07a6

Texte de la décision

3,247 caractères

[Adresse 5]

C/

[U] [E]

C.C.C le 12/09/24 à:

-Mme [E] (par LRAR)

-CPAM 21(par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBWV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/320

APPELANTE :

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 2]

non représentée à l'audience

INTIMÉE :

[U] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN

ARRÊT : réputé contradictoire

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIVATION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 26 mars 2024, l'appelante a indiqué se désister de son appel.

Le désistement d'appel a été formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel d'incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes, intimée qui bien que dûment convoquée, n'a ni comparu, ni été représentée lors de l'audience du 4 juin 2024.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la [Adresse 7] s'est désistée de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Condamne la [8] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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