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CA Toulouse, 12 sept. 2024, RG 23/03586


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Date
12/09/2024
Numéro
23/03586
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
66f79caa6af543fc26ad0b7a

Texte de la décision

16,107 caractères

12/09/2024

ORDONNANCE N° 103/24

N° RG 23/03586

N° Portalis DBVI-V-B7H-PYJW

Décision déférée du 05 Juillet 2023

TJ FOIX 21/01210

ANIERE

[M] [Y]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)

C/

[I] [T]

S.E.L.A.S. EGIDE

SAS RESPAUD

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

Grosse délivrée

le

à

Me Olivier MASSOL

Me Gilles SOREL

Me Christine CASTEX

Me Eric-gilbert LANEELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N. DIABY, greffière et M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTS

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 2]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentés par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Madame [I] [T]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocat au barreau D'ALBI (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

SELAS EGIDE

en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SAS RESPAUD

[Adresse 8]

[Localité 1]

SAS RESPAUD

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentés par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE

SA ABEILLE IARD & SANTE

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Foix, statuant sur une action en responsabilité engagée par Mme [I] [T] à l'endroit de M. [M] [Y], architecte assuré par la Maf, et de la Sas Respaud assurée par la compagnie Aviva aujourd'hui dénommée Abeille iard & Santé, chargés de la réhabilitation d'une maison et la création d'un jardin d'hiver, a :

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la Sas Respaud en paiement de la somme de 1 041,55 euros ;

- dit que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale ;

- déclaré la Sas Respaud et M. [M] [Y] entièrement responsables des préjudices subis par Mme [T] ;

- dit que la Maf doit sa garantie à M. [Y] au titre de l'assurance obligatoire de la garantie décennale ;

- dit que la société Abeille iard & Santé doit sa garantie à la Sas Respaud au titre de l'assurance obligatoire de la garantie décennale ;

- condamné in solidum la Sas Respaud et son assureur Abeille iard & Santé, M. [Y] et son assureur la Maf, à payer à Mme [T] :

' 5 800 € HT au titre des travaux de reprise du désordre n°1, somme à actualiser à ce jour en fonction de l'indice national du bâtiment BT01 au 16 avril 2021,

' 12 742 € HT au titre des travaux de reprise des désordres n°2 et 3, somme à actualiser à ce jour en fonction de l'indice BT01 au 16 avril 2021,

' 2 781 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,

' 1 483 € au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

' 900 € TTC au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement,

' 8 200 € au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au jour du jugement et à parfaire de 100 € par mois à compter du mois d'août 2023 et jusqu'au jour de la réalisation des travaux attestée par le maître d''uvre,

' 4 000 € au titre du préjudice moral,

' outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation annuelle à compter du 05 juillet 2024,

- ordonné un partage de responsabilité entre la Sas Respaud M. [Y] et dit que dans leurs rapports finaux la charge finalement supportée sera de 50% pour chacun ;

- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de la réfection totale du béton ciré ;

- dit que la Maf est fondée à opposer à M. [Y] la franchise contractuelle et les limites du contrat ;

- dit que Abeille iard & Santé est fondée à opposer les franchises contractuelles à la Sas Respaud ;

- dit que Abeille iard & Santé est fondée à opposer à Mme [T] la franchise tenant aux dommages immatériels consécutifs, de 10% du montant des dits dommages avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 7 500 € ;

- condamné in solidum la Sas Respaud et son assureur Abeille iard & Santé, M. [Y] et son assureur la MAF, à payer à Mme [T] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que la charge finale de cette condamnation sera supportée à hauteur de 50% par chacune des parties et son assureur ;

- débouté la Sas Respaud et son assureur Abeille iard & Santé , M. [Y] et son assureur la Maf de leur demande sur le fondement de l'article 700 du

code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

- condamné la Sas Respaud et son assureur Abeille iard & Santé , M. [Y] et son assureur la Maf, aux dépens de l'instance, y compris le coût de l'expertise de Madame [D] et les dépens de la procédure de référé-expertise, et dit que la charge finale de cette condamnation sera supportée à hauteur de 50% par chacune des parties et son assureur.

- : - : - : - : -

Par acte électronique du 18 octobre 2023, M. [M] [Y] et la Maf ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a condamnés in solidum avec la Sas Respaud et l'assureur de cette dernière, la société Abeille iard & Santé à payer à Mme [I] [T] la somme de 8 200 euros au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au jour du jugement et à parfaire de 100 € par mois à compter du mois d'août 2023 et jusqu'au jour de la réalisation des travaux attestés par le maître d''uvre.

- : - : - : - : -

Le 16 février 2024, Mme [I] [T] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir déclarer caduc l'appel formé par M. [Y] et la Maf et de voir condamner in solidum ces derniers ainsi que la société Respaud et la compagnie Abeille iard & Santé aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées le 4 juin 2024, Mme [T] soutient que la combinaison des articles 542, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile impose à l'appelant lorsqu'il critique le jugement de mentionner dans le dispositif de ses conclusions si celles-ci tendent à l'infirmation ou à l'annulation du jugement, et de déterminer ainsi l'objet de l'appel sous peine d'exposer l'appelant à la caducité de l'appel s'agissant des conclusions déposées dans le délai imparti pour conclure. Mme [T] considère que la disposition des conclusions des appelants ainsi rédigée : 'Confirmer Le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société RESPAUD, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [Y] et la MAF à payer à Madame [T] la somme de 8 200 € au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au jour du jugement et à parfaire de 100 € par mois à compter du mois d'août 2023 et jusqu'au jour de la realisation des travaux attestée par le maitre d'oeuvre' n'est pas claire et ne comporte aucune demande expresse d'infirmation ou d'annulation d'un ou plusieurs chefs du jugement et ne constituent pas une demande expresse d'infirmation.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'incident déposées le 4 juin 2024, M. [M] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français (Maf) ont demandé le rejet de la demande tendant à voir prononcer la caducité aux dépens de l'incident en soutenant la recevabilité de leur appel et à voir condamner Mme [T] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec 'distraction' au profit de leur conseil.

Ils soutiennent que la formulation adoptée dans le dispositif de leurs conclusions déterminait clairement leur demande et l'objet du litige comme en témoignent les conclusions d'intimé au fond développées par Mme [T] démontrant qu'elle en avait parfaitement compris le sens. Après avoir évoqué des jurisprudences de cour d'appel écartant la caducité dans des cas identiques et plus généralement la dénonciation par la Cour européenne des droits de l'homme de l'exigence d'un formalisme excessif, M. [Y] et la Maf ont par ailleurs rappelé que l'éventuelle caducité de l'appel ne les empêcheraient pas de régulariser une nouvelle déclaration d'appel par l'effet interruptif du délai d'appel attaché à une décision d'annulation ou de caducité.

Selon leurs dernières conclusions d'incident déposées le 21 mai 2024, la Sas Respaud et la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la Sas Respaud, ont demandé au magistrat chargé de la mise en état de :

- 'ordonner la recevabilité' de l'appel interjeté par [M] [Y] et la Maf par déclaration d'appel du 18 octobre 2023,

- rejeter la demande de Mme [T] aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel,

- condamner Mme [T] à payeraux concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux entiers dépens.

Ils soutiennent que selon la jurisprudence, il est indifférent que les mots 'réformation' ou 'infirmation' n'aient pas été utilisés puisqu'en l'espèce, les conclusions litigieuses sollicitaient la confirmation sauf en sa disposition pour laquelle les appelants demandaient qu'il soit statué à nouveau en précisant leurs prétentions.

Le 5 juin 2024, le conseil de la Sa Abeille iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances, a écrit pour indiquer que cette partie s'en remettait à la souveraine appréciation de l'incident par le magistrat chargé de la mise en état.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-1 du code de procédure civile alors en vigueur à la date de l'acte d'appel, disposait pour sa part que "les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige".

L'article 954 du même code en sa rédaction applicable au présent litige, ajoute que 'les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance (')'.

Il suit de la combinaison de ces articles que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 précité.

Dans l'hypothèse où une partie entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une demande, et accueillir cette dernière, elle doit faire apparaître cette prétention dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

En l'espèce, il est constant que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 comportent un dispositif qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris de la manière suivante :

'Confirmer Le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société RESPAUD, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [Y] et la MAF à payer à Madame [T] la somme de 8 200 € au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au jour du jugement et à parfaire de 100 € par mois à compter du mois d'août 2023 et jusqu'au jour de la realisation des travaux attestée par le maitre d'oeuvre'

Il résulte de la lecture du dispositif univoque de ces conclusions que les appelants ont entendu, en parfaite cohérence avec l'appel partiel qu'ils ont formé contre le jugement querellé, critiquer le seul chef de ce jugement dont ils sollicitaient la réformation dans l'acte d'appel et dont elle a nécessairement recherché celle-ci en l'excluant expressément de la formule préalable et générique de confirmation du jugement et en demandant la limitation dans le temps l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [T] de sorte que la cour d'appel, statuant au fond, est bien valablement saisie d'une prétention conforme à l'objet de l'appel et qu'elle sera tenue d'examiner.

Pas plus l'intimée que la cour ne peuvent en l'espèce se méprendre sur la réalité, l'objet et l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel sauf à exiger un formalisme de présentation effectivement excessif au regard des principes régissant la déroulement d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En présence, comme en l'espèce, de conclusions régulières en la forme et saisissant valablement la cour de prétentions, aucune caducité de l'appel n'est encourue et la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel sera donc rejetée.

Mme [T] sera tenue aux dépens de l'incident.

Les autres parties concluantes sur cet incident sont en droit de solliciter l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer à l'occasion de cette procédure d'incident. Mme [T] sera condamnée à payer à M. [Y] et la Maf d'une part, et à la Sas Respaud et son mandataire judiciaire d'autre part, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Rejetons la demande formée par Mme [I] [T] tendant à voir prononcer la caducité de l'appel sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige..

Condamnons Mme [I] [T] aux dépens de l'incident.

Autorisons conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maitre Olivier Massol de la Selarl Massol Avocats à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamnons Mme [I] [T] à payer à M. [M] [Y] et la Maf, pris ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mme [I] [T] à payer à la Sas Respaud et la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la Sas Respaud, pris ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2024 à 9 heures aux fins de répliques éventuelles au fond et fixation.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX

.

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