CA Toulouse, 13 sept. 2024, RG 24/00653
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Texte de la décision
13/09/2024
ORDONNANCE N° 111/24
N° RG 24/00653 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBFG
Décision déférée du 26 Janvier 2024
Tribunal de Grande Instance de Toulouse 23/02791
[S] [I]
C/
S.A.S. LOGIQUE ENERGIE
Délivrée le
à
Me Rudy PRADAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LOGIQUE ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
***
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 26 janvier 2024, débouté Mme [S] [I] de l'ensemble de ses demandes présentée à l'encontre de la Sas Logique Energie et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
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Par acte électronique formalisé par leur conseil le 25 février 2024, Mme [I] ont relevé appel de cette décision.
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Par message électronique du 17 juin 2024, la partie appelante a été invitée à faire connaître avant le 27 juin 2024 ses observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
Le conseil de Mme [S] [I] n'a fait connaître à ce jour aucune obsevation.
La Sas Logique Energie, intimée, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".
Il est constant en l'espèce que l'appelante n'a déposé aucunes conclusions au greffe avant la date d'expiration du délai précité et qui était en l'espèce le 27 mai 2024, le 25 mai étant un samedi, de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.
L'appelante sera tenue aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel interjeté par Mme [S] [I] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [S] [I].
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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