TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 sept. 2024, RG 23/00415
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00415 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLOS
N° MINUTE 24/00496
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [T], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [C] [Z] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence , Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 17 Mai 2023 devant ce tribunal par Madame [C] [Z] [U] [S] à l’encontre de la contrainte décernée le 11 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 9.459,00 euros au titre des cotisations du travailleur indépendant et majorations de retard du 1er trimestre 2018, et des mois de décembre 2018, novembre et décembre 2019 ;
Attendu qu'à l'audience du 11 Septembre 2024, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a déclaré qu'elle se désistait de l’instance pour cause de prescription ; en l’absence de l’opposante;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision rendue en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00415 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLOS et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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