TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00284
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00284 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3XV
N° de MINUTE : 24/01861
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 472
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Sophie CAUBEL, Me Thomas FORMOND
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00284 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3XV
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [T], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [10] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 février 2023.
La déclaration d’accident complétée le 1er mars 2023 par l’employeur indique que l’accident s’est produit le 28 février 2023 sur le site Bouygues d’[Localité 8], lieu de travail habituel du salarié. Elle mentionne :
“Activité de la victime lors de l’accident : en poste.
Nature de l’accident : selon les dires de la victime, le placo qu’il transportait avec un collègue lui serait tombé sur le pied.
Objet dont le contact a blessé la victime : placo.
Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d’accompagnement) : nous émettons des réserves. Voir le courrier joint.
Siège des lésions : selon ses dires, le pied gauche.
Nature des lésions : à déterminer.”
La déclaration mentionne également que le salarié a été transporté à l’hôpital Robert [9] d’[Localité 8] et que l’accident a été connu de l’employeur le jour même à 12h30. Elle indique enfin le nom d’un témoin, M. [B] [S] [V].
La lettre de réserves établie par l’employeur a été reçue le 6 mars 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
La copie du certificat médical initial produite en pièce 9 jointe à la requête du demandeur est illisible à l’exception du tampon du service des urgences de l’ [9].
La caisse primaire d’assurance maladie produit en pièce 2 un “certificat initial ou complémentaire de constatation de coups et/ou blessures” établi par le docteur [P] [U] du service des urgences de l’hôpital [9]. Ce dernier indique avoir examiné le 28 février 2023, une personne déclarant se nommer M. [F] [T] et “disant avoir été victime le 28/02/2023 de chute. J’ai constaté les lésions suivantes : - contusion genou gauche, - contusion dorsale, - traumatisme crânien sans perte de connaissance. Les lésions constatées ce jour justifient une incapacité totale de travail de 10 jours, sous réserve de complications.”
Après instruction, par lettre du 4 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.
Par lettre du 12 septembre 2023, M. [F] [T] a saisi la commission de recours amiable.
Par requête reçue le 19 janvier 2024 au greffe, M. [F] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident.
Lors de sa séance du 14 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [F] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa requête introductive d’instance et de dire que l’accident du 28 février 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Il se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail dès lors que les faits se sont produits au temps et au lieu du travail ce qui n’est pas contesté. Il fait valoir qu’ils ont nécessité l’intervention du SAMU. Il indique que la seule contestation concerne la nature exacte des blessures occasionnées mais qu’en tout état de cause, diverses lésions ont été constatées justifiant une ITT de 10 jours. Il ajoute que les lésions constatées sont parfaitement compatibles avec une chute occasionnées par ou pendant le transport de la plaque de placo et qu’elles sont cohérentes avec la version de l’infirmière, rapportée par la société [10], qui fait état de douleurs dans une “zone allant des hanches au genou”.
Il ajoute que le poids de la plaque est conséquent et que l’employeur, en lui demandant de la porter, a manifestement méconnu les prescriptions de la médecine du travail du 12 décembre 2022.
Oralement, le salarié indique qu’il est bien tombé en portant la plaque, que son collègue n’a pas voulu témoigner et que dans les suites de cet accident, il a eu quatre opérations au genou et au dos.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge.
Elle fait valoir que les éléments recueillis lors de l’instruction ne permettent pas de caractériser des présomptions suffisantes en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel survenu dans les circonstances décrites par le salarié. Elle souligne que le salarié a fait état de deux versions différentes, dont aucune n’est corroborée par le témoin direct de l’accident. Elle indique qu’il est impossible de déterminer si les lésions mentionnées sur le certificat médical initial sont imputables à un fait survenu à l’occasion du travail. Elle fait valoir qu’aucune pièce ne vient étayer les déclarations du salarié et qu’il ne peut être exclu que les lésions soient survenues à l’occasion d’un accident de la vie courante.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande au tribunal de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la société [10]
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.”
Aux termes de l’article 31 du même code, “l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Il résulte de ces dispositions que l’intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l’instance, à un titre quelconque, comme demandeur ou défendeur.
En l’espèce, l’action de M. [T], demandeur, tend à obtenir la reconnaissance d’un accident du travail. Sa requête est dirigée contre la CPAM de Seine-Saint-Denis et son employeur, la société [10].
Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, “la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. [...]”
Il résulte du principe d’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur, d’une part, la caisse et l’assuré, d’autre part, que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Ainsi, l'employeur qui a reçu notification d'une décision de refus de prise en charge à titre professionnel d'un accident, devenue définitive dans ses rapports avec la caisse, n'a pas intérêt à agir dans le cadre de l’instance, introduite par le salarié, à l’encontre de cette décision.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a, par décision du 4 août 2023, refusé la prise en charge de l’accident dont M. [T] a déclaré avoir été victime le 28 février 2023.
La requête de M. [T] qui tend uniquement à obtenir la reconnaissance de cet accident a été dirigée à tort contre son employeur lequel n’a pas intérêt à agir dans un litige qui n’intéresse que l’assuré et la CPAM. La décision de refus de prise en charge est définitivement acquise à la société [10].
Le recours, en tant qu’il est dirigé contre la société, est irrecevable.
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
L’accident du travail suppose l'existence d'un événement ou une série d'événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident complétée par l’employeur mentionne que le salarié a déclaré qu’un accident s’était produit au temps et au lieu du travail, celui-ci consistant en la chute d’une plaque de placo qu’il transportait avec un collègue sur son pied.
La société a formulé des réserves dans une lettre reçue le 6 mars 2023 par la caisse. Dans celle-ci elle indique que les déclarations du salarié apparaissent particulièrement incohérentes. Celui-ci indique qu’il transportait une plaque de placo avec un collègue lorsque celle-ci lui est tombée sur le pied gauche. Selon le témoin, M. [V], salarié avec lequel M. [T] était en train de travailler, la plaque n’a pas touché M. [T] mais serait tombée à côté de lui. Enfin, selon l’infirmière du site, Mme [R], qui lui a prodigué les premiers soins sur place, le salarié aurait déclaré avoir mal aux membres inférieurs sans plus de précisions, indiquant une zone allant des hanches au genou. Mme [R] indique que le discours du salarié n’est pas en adéquation avec ce qu’elle a pu constater visuellement. En dernier lieu, l’employeur soulignait que les circonstances ne sont pas cohérentes avec les lésions.
Compte tenu de ces réserves, la CPAM était tenue d’ouvrir une instruction ce qu’elle a fait en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur.
M. [T] a complété le questionnaire en ligne le 19 mai 2023. Dans celui-ci, il décrit les circonstances de l’accident comme suit : je portais une planche avec un collègue sur un chantier et au moment où le collègue voulait tourner, la planche m’a basculé vers l’arrière et je ne pouvais plus trouver mon équilibre et c’est là que je suis tombé vers l’arrière avec la planche qui m’est tombée dessus. Heureusement que je portais mon casque de protection car il s’est divisé en deux. Je me suis senti très très mal. A ce moment là mes collègues ont été réactifs et ils ont appelé les secours qui m’ont transporté aux urgences.
L’assuré a joint plusieurs pièces à son questionnaire qui ne sont pas produites par la caisse ni par lui.
Dans le questionnaire complété par l’employeur, celui-ci réitère les observations faites dans la lettre de réserve.
Le témoin, M. [V], et l’infirmière, Mme [R], n’ont pas été contactés par la CPAM.
M. [T] produit le dossier complet de régulation transmis par l’assistance publique hôpitaux de Paris. Il résulte de ce document que le SAMU a été appelé pour intervenir sur un chantier situé [Adresse 3] pour le motif suivant : “chute méca / trauma genou sans déformation. Antcd opération genou / notion de plaque”. Toutefois, l’évaluation faite par la régulation a conduit à solliciter une ambulance privée pour transporter le salarié compte tenu d’un traumatisme mineur.
La fiche contient des notes médicales prises à 11h45 le 28 février : “ATCD - prothèse de genou. Transportait une plaque de BA13. Chute de sa hauteur. TC sans PC. Doul d’un genou percuté par la plaque”.
Le salarié est arrivé sur le site de l’hôpital [9] à [Localité 8] à 13h20. Il a été examiné à 19h24 par le docteur [P] [U] qui a constaté une contusion du genou, une contusion dorsale et un traumatisme crânien sans perte de connaissance et prescrit une incapacité totale de travail de 10 jours. Le patient est sorti pour regagner son domicile le jour même à 20h05.
Il résulte de ce qui précède qu’un événement s’étant produit au temps et au lieu du travail a justifié l’appel des secours.
Sur les circonstances de celui-ci, l’employeur a établi une lettre de réserve indiquant que les déclarations du salarié sont contradictoires. Il se fonde pour cela sur les propos rapportés de M. [V], le salarié qui travaillait avec M. [T], et sur ceux de l’infirmière, Mme [R] qui a prodigué les premiers secours sur place. Toutefois, dans sa saisine de la commission de recours amiable, le demandeur faisait valoir que cette dernière niait les propos qui lui étaient attribués. Alors même que les déclarations du salarié et de l’employeur ne sont pas concordantes, la CPAM n’a pas jugé utile d’interroger deux témoins dont elle avait pourtant les numéros de téléphone, communiqués par l’employeur.
Les circonstances de l’accident décrites par le salarié dans son questionnaire correspondent à celles relevées dans les notes médicales prises par les services de secours à 11h45, soit quelques minutes après les faits qui se sont déroulés à 11h30.
En présence de versions contradictoires de la part du salarié et de l’employeur, il est constant que le service de régulation a pris en note le jour même des éléments qui concordent avec les circonstances décrites par le salarié plusieurs semaines après les faits.
Il convient donc de retenir qu’au-delà des affirmations du demandeur, un document rédigé par un tiers extérieur corrobore sa version des faits qui consiste à dire qu’il a chuté alors qu’il transportait une plaque de BA13 avec un collègue.
La réalité des lésions résulte des constatations faites par le médecin des urgences. Les lésions mentionnées sur le certificat initial établi le jour même à l’hôpital sont compatibles avec la chute rapportée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède des présomptions précises et concordantes permettant de retenir l’existence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné des lésions chez le salarié. Il convient donc de juger que l’accident du 28 février 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du même code présentée par la société [10] sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours de M. [F] [T], en tant qu’il est dirigé à l’encontre de la société [10], est irrecevable ;
Dit que l’accident du 28 février 2023 déclaré par M. [F] [T] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Rejette la demande de la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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