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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00865


Vérifier : TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00865
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66fae9b1eba4cad0b362dd56

Texte de la décision

11,492 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00865 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZILL
AFFAIRE : [T] [N] épouse [A], [O] [A] C/ S.A.R.L. MACONNERIE ALBINO GONCALVES, SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL MACONNERIE ALBINO GONCALVES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [T] [N] épouse [A]
née le 20 Février 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

Monsieur [O] [A]
né le 29 Novembre 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MACONNERIE ALBINO GONCALVES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN

SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL MACONNERIE ALBINO GONCALVES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN

Débats tenus à l'audience du 06 Juin 2024
Délibéré prorogé au 10 Septembre 2024

Notification le
à :
Maître [Z] [D] - 1128, Expédition et grosse
Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE (Barreau de l’Ain), Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [J], épouse [X], Madame [S] [X], épouse [E], Monsieur [L] [X] et Madame [R] [X], épouse [C] (les consorts [X]), sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7], parcelle cadastrée section AO, n° [Cadastre 5].

Monsieur [O] [A] et Madame [T] [N], son épouse (les époux [A]) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7], parcelle cadastrée section AO, n° [Cadastre 6], contiguë de celle des consorts [X].

Selon déclaration d'ouverture de chantier en date du 18 décembre 2019, les époux [A] ont fait procéder à des travaux de rénovation et d'agrandissement de leur maison, avec notamment la création d'une extension, une surélévation et la création d'une terrasse. Ils ont par ailleurs fait édifier un mur en limite de leur parcelle, surplombant un muret de soutènement préexistant implanté sur le fonds des consorts [X].

Un bornage amiable a eu lieu entre les consorts [X] et les époux [A] avec l'intervention du cabinet TERRA URBA, dont le procès-verbal, signé le 08 mars 2021, fait état d'un empiétement des fondations du mur de clôture des époux [A] sur le terrain des consorts [X].

Les époux [A] ont fait reprendre les fondations de leur mur.

Le 08 février 2022, les époux [A] ont réceptionné les travaux confiés à la SARL MACONNERIE ALBINO GONCALVES, sans réserve.

Le 07 décembre 2022, Maître [I] [P], commissaire de justice mandaté par les consorts [X], a dressé un procès-verbal de constat portant sur le mur édifié par les époux [A] et sur l'état de celui de ses mandants.

Ils ont aussi fait appel à Monsieur [H] [W], expert près la Cour d'appel de LYON, qui a établi une note expertale non contradictoire en date du 13 février 2023, concluant que le mur des consorts [X] était vétuste et présentait des fissures antérieures aux travaux, ayant notamment pour cause la présence de végétaux et la possible existence d'affouillements. Il a précisé que l'arase du mur avait été abîmée lors de la démolition de la semelle du mur des époux [A] et que l'exécution de travaux à proximité du muret ancien avait probablement participé à l'aggravation des fissures. Il a encore ajouté que la semelle de fondation du muret des époux [A] empiétait toujours sur le fonds des consorts [X].

Par ordonnance en date du 05 décembre 2023 (RG 23/01555), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des consorts [X], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [O] [A] ;
Madame [T] [N], épouse [A] ;
s'agissant de l’empiétement et des désordres du muret ancien, et en a confié la réalisation à Messieurs [M] [V] et [L] [H], experts.

Par actes de commissaire de justice en date des 25 avril et 02 mai 2024, les époux [A] ont fait assigner en référé
la SARL MACONNERIE ALBINO GONCALVES ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL MACONNERIE ALBINO GONCALVES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Messieurs [M] [V] et [L] [H].

A l'audience du 06 juin 2024, les époux [A], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Messieurs [M] [V] et [L] [H] ;
réserver les dépens.

Au soutien de leur demande, les époux [A] exposent qu’ils ont notamment confié la construction du mur en limite de propriété à la SARL MACONNERIE ALBINO GONCALVES. Ils rappellent que les travaux ont été réceptionnés le 8 février 2022 et que la société susdite est assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE. Ils se prévalent de la note expertale établie par Monsieur [V] qui, au regard des premières constatations relatives au muret litigieux, a souhaité que la SARL MACONNERIE ALBINO GONCALVES soit présente aux opérations d’expertise afin qu’elle puisse s’expliquer sur sa réalisation.

La SARL MACONNERIE ALBINO GONCALVES et la SA ABEILLE IARD & SANTE, son assureur de responsabilités civile et décennale, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l'espèce, le devis du 15 octobre 2020 et la facture du 28 décembre 2021 établissent que la SARL MACONNERIE ALBINO GONCALVES a exécuté les travaux de terrassement, de fondation et d'élévation du mur de clôture édifié sur le fonds des époux [A] et auxquels sont imputés un empiétement et une aggravation des fissures du muret des consorts [X].
Il en ressort également, à la lumière des photographies produites en pièce n° 25 par les Demandeurs, qu'elle a procédé à des travaux de découpe de béton, pouvant correspondre au sciage de la semelle du mur des époux [A] à l'origine, selon Monsieur [H] [W], de dégradations de l'arase du muret des consorts [X].

Dans le compte rendu de la réunion d'expertise du 04 mars 2024, Monsieur [M] [V] a confirmé que « la tenue structurelle ainsi que la stabilité du mur de soutènement des consorts [X] est, dans l'état, engagée » (p. 18) et a souhaité que l'entreprise de maçonnerie soit appelée aux opérations d'expertise afin d'examiner les désordres qui seraient en lien avec ses travaux (p. 20).

La qualité d'assureur de la SARL MACONNERIE ALBINO GONCALVES n'est pas contestée par la SA ABEILLE IARD & SANTE et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats.

Au vu des éléments susvisés et de l’implication éventuelle de la SARL MACONNERIE ALBINO GONCALVES dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Messieurs [M] [V] et [L] [H] communes et opposables aux Défenderesses.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, les époux [A] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la SARL MACONNERIE ALBINO GONCALVES ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL MACONNERIE ALBINO GONCALVES ;
les opérations d'expertise diligentées par Messieurs [M] [V] et [L] [H] en exécution de l'ordonnance du 05 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01555 ;

DISONS que les époux [A] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Messieurs [M] [V] et [L] [H] devront convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [A] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2025 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement les époux [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 10 septembre 2024.

Le Greffier Le Président

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