TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00146
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00146 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZ47
AFFAIRE : [U] [V] C/ S.A.R.L. R.F.L. RAVALEMENT FAÇADES LYONNAISES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le 28 Septembre 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. R.F.L. RAVALEMENT FAÇADES LYONNAISES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Juin 2024
Délibéré prorogé au 10 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Fabienne CAYUELA - 159, Expédition et grosse
Maître Sandra BELLIER - 839, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [V], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 2], a confié l'exécution de travaux d'isolation thermique par l'extérieur de son bien à la SARL R.F.L. RAVALEMENT FAÇADES LYONNAISES (RFL), selon devis n° 21069, en date du 17 février 2021 et d'un montant total de 12 016,45 euros, une aide financière de la société EFFY devant lui être versée.
Les travaux ont été exécutés du 19 février 2021 au 07 avril 2021.
Après inspection réalisée le 15 octobre 2021, la SAS SPEKTY a établi un rapport concluant à la non-conformité générale des travaux aux motifs que :
l'épaisseur mesurée de l'isolant est inférieure à celle déclarée (120 mm au lieu de 140 mm) ;
les gouttières ont été incorporées dans l'isolation ;
la surface des murs déclarée est supérieure de plus de 10% à celle vérifiée (100 m² au lieu de 85,88 m²).
Le 13 mars 2023, Maître [X] [R], commissaire de justice mandaté par Monsieur [U] [V], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les malfaçons et non-conformités des travaux.
Par courrier en date du 25 avril 2023, la SARL RFL a mis Monsieur [U] [V] en demeure de lui payer la somme de 4 516,45 euros, au titre du solde de sa facture.
Le 31 octobre 2023, la SARL RFL a fait délivrer une sommation de payer à Monsieur [U] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, Monsieur [U] [V] a fait assigner en référé
la SARL RFL ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 06 juin 2024, Monsieur [U] [V], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 04 juin 2024 et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;
condamner la SARL RFL à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
ordonner l'exécution provisoire au seul vu de la minute.
La SARL RFL, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 23 mai 2024 et demandé de :
rejeter la demande d'expertise ;
condamner Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 4 516,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2021, date de la réception sans réserve ;
ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
condamner Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais de la signification de la mise en demeure de payer.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties étant autorisées à produire une note au sujet de la prescription biennale de la créance de la SARL RFL à l'égard de Monsieur [U] [V], relevée d'office.
Chacune des parties a transmis une note sur cette question au cours du délibéré.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les moyens énoncés par les parties au dispositif de leurs conclusions n'ont pas été rappelés dans l'exposé du litige et seront examinés avec les prétentions auxquelles ils se rapportent, s'ils sont aussi développés dans la discussion des écritures.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence d'un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Toutefois, l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, le rapport de la SAS SPEKTY fait état de trois malfaçons ou non-conformités des travaux exécutés :
l'épaisseur mesurée de l'isolant est inférieure à celle déclarée (120 mm au lieu de 140 mm), l'isolant étant par ailleurs blanc et non gris ;
les gouttières ont été incorporées dans l'isolation ;
la surface des murs déclarée est supérieure de plus de 10% à celle vérifiée (100 m² au lieu de 85,88 m²).
La réalité de la non-conformité de l'épaisseur de l'isolant et de l'encastrement des gouttières est corroborée par le procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2023.
Il mentionne, en outre, un défaut d'enduisage de la façade, le crépi n'ayant pas été appliqué sous les chéneaux.
Pour contester la demande d'expertise, la SARL RFL fait tout d'abord valoir que la société EFFY a reconnu la conformité des travaux et a versé l'aide financière prévue au maître de l'ouvrage.
Sur ce point, Monsieur [U] [V] et la SARL RFL auraient établi un « procès-verbal de constat de mise en conformité » le 1er décembre 2021, selon lequel :
deux surfaces n'auraient pas été comptabilisées dans le mesurage de la SAS SPEKTY ;
l'isolant mis en œuvre, bien que moins épais, présenterait une meilleure isolation thermique que celui prévu au devis initial et aurait fait l'objet d'un autre devis accepté par Monsieur [U] [V].
En premier lieu, le devis produit par la SARL RFL porte le même numéro et la même date que celui versé aux débats par Monsieur [U] [V], qui conteste sa signature.
La Défenderesse n'a pas obtempéré à sa demande tendant à la production de l'original et la signature du devis litigieux ne correspond ni à celle de Monsieur [U] [V] apposée sur le devis produit par ses soins, ni à celles de son passeport, de son permis de conduire ou des mandats et contrats à destination des MMA et de la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE.
Elle est également différente des signatures réalisées à l'audience par le Demandeur aux fins de vérification d'écriture.
Sur ce point, la SARL RFL procède une mauvaise interprétation de la jurisprudence qu'elle cite (Civ. 2, 23 novembre 2023, 21-19.666) et opère une confusion entre la question des pouvoirs du juge des référés et celle de la nature de la vérification d'écriture, défense au fond ou prétention, posée dans le cadre d'un pourvoi relatif à sa recevabilité en appel.
En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, il relève de l'office du juge des référés de procéder incidemment à une vérification d'écriture, dès lors que la contestation n'est pas sérieuse (Civ. 2, 21 janvier 1999, 96-19.816 ; Civ. 1, 27 juin 2000, 98-19.726), tel qu'en l'espèce, les signatures n'ayant manifestement pas le même auteur.
En outre, la date manuscrite accolée à la signature a manifestement, sur les deux devis, été écrite par la SARL RFL, ainsi qu'amène à le constater la comparaison des écritures des chiffres de ces dates, entre eux avec les chiffres du « procès-verbal de réception » et du « procès-verbal de constat de mise en conformité », produits par elle en pièces n° 1 et 2.
En second lieu, l'examen du devis qui prévoit un polystyrène TH31 de 120 mm, dont se prévaut la SARL RFL, conduit à relever qu'il mentionne aussi « Isolation thermique par extérieur en 140 mm en polystyrène TH38 » et porte les mêmes numéro et date que le devis initial. Cela tend à démontrer qu'il a été opéré une modification informatique d'une partie seulement des mentions du devis initial pour établir le devis litigieux dont la signature n'est pas celle de Monsieur [U] [V].
Au demeurant, il aurait été inutile d'établir un « procès-verbal de constat de mise en conformité » portant, notamment, sur l'isolant de 120 mm mis en œuvre, si celui-ci avait effectivement été mentionné sur un devis signé par le maître de l'ouvrage.
Partant, le devis produit par la SARL RFL en pièce n° 8 n'est pas de nature à démontrer l'accord de Monsieur [U] [V] pour la mise en œuvre de l'isolant qui aurait été appliqué.
L'allégation selon laquelle le Demandeur serait à l'origine de la modification de l'isolant pour s'aligner sur les maison voisines n'est donc étayée que par l'attestation de Monsieur [W] [Z]. Celle-ci est tantôt très imprécise quant aux lieux des faits ou à l'identité du « client », tantôt très détaillée sur la teneur de la discussion qui aurait eu lieu entre Monsieur [U] [V] et la SARL RFL en février 2021, dont il aurait été témoin par un heureux hasard, connaissant le gérant de cette dernière. Ces éléments amènent à n'accorder aucune valeur probante à cette attestation.
Ensuite, la SARL RFL affirme que les non-conformités alléguées auraient été apparentes au jour de la réception, de sorte qu'en l'absence de réserve, il serait inutile de procéder à des investigations à leur sujet.
Pour autant, si une « attestation de travaux », précisant la date de déception, a été établie entre les parties, sans qu'il n'y soit mentionné de réserve, il n'est pas certain que la différence d'épaisseur de l'isolant était alors visible pour Monsieur [U] [V], ni qu'il ait été en mesure d'en apprécier l'ampleur et les conséquences, de même que pour l'encastrement des gouttières dans l'isolant.
Enfin, la SARL RFL argue du fait qu'elle a mis en œuvre un polystyrène TH31 de 120 mm, qui présenterait des performances d'isolation supérieures à celles du polystyrène TH38 de 140 mm d'épaisseur.
Si le courrier de la société PRB à la SARL RFL daté du 22 avril 2024, corroboré par les certificats ACERMI, justifie que la résistance thermique du polystyrène TH31 d'épaisseur 120 mm serait de 3,85 alors que celle du polystyrène TH38 d'épaisseur 140 mm serait de 3,70, il n'est pas justifié par la Défenderesse qu'il s'agit de l'isolant effectivement mis en œuvre.
En effet, ainsi que l'a souligné Monsieur [U] [V], le prix du marché n'aurait pas été modifié alors que le polystyrène TH31 présente un coût au mètre cube de 94,99 €, au lieu de 67,00 € pour le TH38, et aucun élément ne démontre, dans les circonstances précitées, que l'isolant de 120 mm employé dans le cadre des travaux exécutés chez Monsieur [U] [V] est bien un polystyrène PRB FACADE TH31 et non pas un autre isolant de même épaisseur.
Il résulte de ces éléments qu'il est crédible que les travaux exécutés par la SARL RFL présentent des malfaçons et non-conformités, non apparents à la réception, et que la solution du litige en germe entre les parties puisse dépendre des investigations de l'expert quant à leurs éventuelles conséquences dommageables.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [U] [V] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [U] [V] et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande en paiement
L'article L. 218-2 du code de la consommation énonce : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
L'article 2224 du code civil précise : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il résulte de ces articles que l'action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Com., 26 février 2020, 18-25.036 ; Civ. 1, 19 mai 2021, 20-12.520 ; Civ. 3, 1er mars 2023, 21-23.176).
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, la SARL RFL sollicite le paiement de la somme de 4 516,45 euros.
En premier lieu, il ne peut qu'être constaté que la demande porte non pas sur une provision, mais sur un paiement définitif, et échappe par là même aux pouvoirs du juge des référés.
En deuxième lieu, la SARL RFL ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa prétention dans la discussion de ses conclusions.
En troisième et dernier lieu, si Monsieur [U] [V] a adopté, dans sa note en délibéré, la contestation fondée sur le moyen relevé d'office tiré de la probable prescription de l'action en paiement de la SARL RFL, cette dernière soutient que le délai biennal de prescription ne serait pas applicable au solde de son contrat.
Selon elle, il a été conclu un contrat de performance énergétique, ce dont elle déduit, d'une part, que la date de la facture ne pourrait servir de point de départ au délai de prescription, qui ne devrait courir qu'à compter du versement au maître d'ouvrage des aides financières et, d'autre part, que le délai de prescription applicable serait de cinq ans. Elle en conclut que sa demande serait intervenue avant l'expiration du délai de prescription quinquennal ou dans les deux ans de la reconnaissance, par courrier du 17 novembre 2023, de la perception des aides, laquelle vaudrait reconnaissance de dette.
Il n'appartient pas au juge des référés de trancher la contestation tirée de l'éventuelle prescription de l'action en paiement de la SARL RFL, qui présente un caractère sérieux pour être de nature à faire disparaître toute obligation de paiement de Monsieur [U] [V] à son égard.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [U] [V] sera provisoirement condamné aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais de sommation de payer.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, Monsieur [U] [V], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que la SARL RFL, dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [T] [Y]
SAS CERTIF
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 4]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres et non-conformités allégués par Monsieur [U] [V] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres et non-conformités éventuellement constatés, s'il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres et non-conformités constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [U] [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [U] [V] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la R.F.L. RAVALEMENT FAÇADES LYONNAISES ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [U] [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de Monsieur [U] [V] et de la SARL R.F.L. RAVALEMENT FAÇADES LYONNAISES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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