TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00815
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00815 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF4E
AFFAIRE : [C] [D] C/ [R] [W], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[7]” sis [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le 22 Juin 1957 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [R] [W],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[7]” sis [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Juin 2024
Délibéré prorogé au 10 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT - 709, Expédition
Maître Valérie PARISON - 2418, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble dénommé « [7] », sis [Adresse 5] à [Localité 8] et soumis au statut de la copropriété.
Madame [R] [W] est propriétaire de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble « [7] », au dessus de celui de Monsieur [C] [D].
Le 1er mai 2023, Monsieur [C] [D] a subi un dégât des eaux dans ses sanitaires et sa salle de bain et l’a déclaré auprès de son assureur, le sinistre se poursuivant dans le temps.
Par courrier du 10 juillet 2023, la GMF, assureur de Monsieur [C] [D], a enjoint au Syndicat des copropriétaires de prendre toute mesure propre à faire cesser le sinistre.
Monsieur [Z] [P], expert mandaté par la GMF, a établi un rapport de recherche de fuite daté du 03 octobre 2023, faisant état d'un taux d'humidité de 100% en pied de cloison contre la nourrice dans les WC de Madame [R] [W] et de l'accord du cabinet ELEX, mandaté par la BPCE, assureur de cette dernière, pour procéder à des recherches destructives pour mettre à jour la fuite sur la canalisation d'alimentation en eau non accessible.
Une indemnisation été versée à Monsieur [C] [D] par son assureur qui a, par courrier du 19 octobre 2023, invité Madame [R] [W] à déclarer le sinistre à son assureur et à lui communiquer les références de son contrat.
De nouvelles fuites sont intervenues au domicile de Monsieur [C] [D].
Le 18 décembre 2023, Monsieur [O], conciliateur de justice, a constaté l'absence de Madame [R] [W] à la réunion organisée par ses soins.
Le 28 février 2024, la SAS POLYGON FRANCE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport indiquant qu'elle n'avait pas constaté d'humidité active dans l'un ou l'autre appartement, ni identifié de fuite d'eau sur les canalisations et équipements de Madame [R] [W], ni encore sur les canalisations d'évacuation des eaux.
Le 11 avril 2024, la SAS POLYGON FRANCE a procédé à une nouvelle recherche de fuite en raison d'un dégât des eaux dans l'appartement de Madame [G], au 1er étage, et de la persistance des infiltrations dans l'appartement de Monsieur [C] [D]. Madame [R] [W] s'est opposée aux investigations dans son appartement et les recherches effectuées depuis d'autres logements n'ont pas été concluantes.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 29 avril 2024, Monsieur [C] [D] a fait assigner en référé
Madame [R] [W] ;
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [7] » ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Le 02 mai 2024, la SAS POLYGON FRANCE a effectué une troisième recherche de fuite et a conclu qu'une fuite devait se situer sur la colonne d'évacuation des eaux usées, entre les piquages de Madame [E], au 4ème étage, et de Madame [W], au 3ème étage, l'appartement de cette dernière étant aussi affecté de désordres.
A l'audience du 14 mai 2024, Monsieur [C] [D], représenté par son avocat, a demandé de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;
enjoindre à Madame [R] [W] de communiquer le nom de son assureur et le numéro de son contrat d’assurance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
condamner Madame [R] [W] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [C] [D] fait valoir la durée, la récurrence, la persistance et l’origine supposée des infiltrations d'eau dans son logement. Il soutient que la mise en place d’une mesure d’expertise est nécessaire afin de déterminer la cause des désordres, mais également les travaux pour y mettre un terme ainsi que ceux de remise en état nécessaires à la réparation des préjudices dont il estime pouvoir se prévaloir.
Madame [R] [W], citée à domicile, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [7] », représentée par son avocat, a demandé de :
débouter Monsieur [C] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que l'origine des infiltrations d'eau a été identifiée et que des travaux ont été réalisés au frais avancés de Madame [R] [W] le 03 mai 2024. Il considère que la demande d'expertise est privée de motif légitime, l'origine des désordres étant circonscrite et leur cause réparée.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
L’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d'établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332).
En l'espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [D] a subi des infiltrations d’eaux dans son appartement, a minima du 1er mai 2023 au 03 mai 2024, date à laquelle la société INSTALEC a remplacé un tube d’évacuation en fonte fuyard, suite au rapport d’intervention de la société POLYGON du 02 mai 2024, dans lequel il était conclu à l’existence d’une fuite sur la colonne d’évacuation des eaux usées « entre les piquages de Mme [E] au 4e étage et ceux de Mme [W] au 3e étage ».
Monsieur [C] [D] allègue que ces réparations n'auraient pas mis fin aux infiltrations d'eau dans son appartement.
Outre ce désaccord sur la persistance éventuelle du désordre et les rapports des recherches de fuites ne décrivent pas les travaux à effectuer dans l'appartement du Demandeur, ni ne s'intéressent à la question des préjudices qu'il allègue avoir subi. De plus, il n'est pas certain que la cause des infiltrations fût unique.
Partant, malgré la reconnaissance par le Syndicat des copropriétaires de sa responsabilité au titre de la fuite sur la colonne d'évacuation des eaux usées, ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle des Défendeurs dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [C] [D] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur a demande de communication de pièces sous astreinte
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Il résulte de cet article que lorsqu'une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte, mais qu'il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
En l'espèce, Monsieur [C] [D] ne développe aucun moyen, ni de droit, ni de fait, au soutien de sa demande, alors qu'il ressort de la page 5, paragraphe 3, de ses conclusions qu'il connaîtrait l'identité de l'assureur de Madame [R] [W].
Par conséquent, la prétention sera rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [C] [D] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que Monsieur [C] [D] soit condamné aux dépens, le Syndicat des copropriétaires, qui reconnaît être responsable des dommages causés par la fuite d'eau et a mis plus d'un an pour y remédier, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
La demande de Monsieur [C] [D] sera également rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres allégués par Monsieur [C] [D] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [C] [D], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les parties à l'expertise qui le sollicitent ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [C] [D] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande de communication sous astreinte de son attestation d'assurance par Madame [R] [W] ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [C] [D] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de Monsieur [C] [D] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [7] » fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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