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TJ Marseille, 11 sept. 2024, RG 22/02132


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Date
11/09/2024
Numéro
22/02132
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66faeaddeba4cad0b3637c08

Texte de la décision

3,006 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/03665 du 11 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02132 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LJR

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [K], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : VERNIER Eric
LE BECHENNEC Erwan

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire
RG N° 22/02132

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 29 juillet 2022 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, relative à sa demande de fixation d’une date de guérison ou de consolidation avec ou sans séquelles de la maladie professionnelle reconnue par l’organisme social le 19 octobre 2017.

Après avoir fait l’objet d’une mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024.

Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, a déclaré se désister de l’instance.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, a indiqué ne pas s’opposer au désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement du demandeur à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [U] [R] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U] [R], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à Monsieur [U] [R] de son désistement d'instance ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [R].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Notifié le :

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