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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00518


Vérifier : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/00518
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66fafd9ceba4cad0b3689c89

Texte de la décision

5,032 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Septembre 2024

N°R.G. : 24/00518
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGLB

N° minute :

SociétéEIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE

c/

Société BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, Société FRANKI FONDATION, Société TERSEN

DEMANDERESSE

Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

DEFENDERESSES

Société BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE
[Adresse 3]
[Localité 5]

Société FRANKI FONDATION
[Adresse 6]
[Localité 7]

Société TERSEN
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 06 octobre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le n° N° RG 23/02249 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZSY, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.C.I. MEUDON JUIN et la S.A.S. COVIVIO DEVELOPPEMENT, a désigné Monsieur [W] [N] en qualité d'expert.

Par assignation délivrée le 19 Février 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, la société FRANKI FONDATION et la société TERSEN.

Bien que régulièrement assignées la société BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE (à personne morale le 20 février 2023), la société FRANKI FONDATION (à personne morale le 19 février 2024) et la société TERSEN (à personne morale le 20 février 2024) n’ont pas comparu.

MOTIVATION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'expert a donné son avis selon note en date du 9 février 2024.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE justifie d'un motif légitime de rendre communes à la société BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, la société FRANKI FONDATION, la société TERSEN, les opérations d'expertise;

PAR CES MOTIFS

Déclarons communes à la société BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, la société FRANKI FONDATION, la société TERSE, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 06 octobre 2023, ayant désigné en qualité d'expert Monsieur [W] [N];

Disons que La société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE communiquera sans délai D’un MOIS à La société BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, la société FRANKI FONDATION et la société TERSEN, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la société BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, la société FRANKI FONDATION, la société TERSEN à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informés des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations;

Impartissons à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] , dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, la société FRANKI FONDATION, la société TERSEN sera caduque et privée de tout effet;

Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt

de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.

FAIT A NANTERRE, le 16 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT.

Karine THOUATI, Vice-présidente

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