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TJ Metz, 24 sept. 2024, RG 24/00312


Vérifier : TJ Metz, 24 sept. 2024, RG 24/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/00312
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
Autre
Id
66fb0e02eba4cad0b36d8350

Texte de la décision

22,212 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00312 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KY3Y

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [O] [I], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B512

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me [P] [M] de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET [M], demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401

Madame [F] [E], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me [P] [M] de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET [M], demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401

Groupe hospitalier associatif [12], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me [P] [M] de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET [M], demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401

APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, non représentée

€ € € € € € € € € €

Débats à l’audience publique du 27 AOÛT 2024

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024

€ € € € € € € € € €

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 04 et 08 juillet 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [O] [I] a fait assigner le docteur [B] [T], le docteur [F] [E], le groupe hospitalier associatif [12] et la CPAM DE LA MOSELLE devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale et de déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM DE LA MOSELLE.

Le groupe hospitalier associatif [12], le Docteur [B] [T] et le Docteur [F] [E] ont constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 23 juillet 2024, ils demandent de :
- Déclarer la demande de Madame [O] [I] irrecevable et mal fondée en ce que dirigée à l'encontre du Docteur [B] [T] et du Docteur [F] [E] ;
- Donner acte au groupe hospitalier associatif [12] de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée mas entend formuler toutes protestations et réserves ;
- Préciser la mission de l'expert dans les termes suivants :
rechercher, à titre principal, si un quelconque manquement de nature à engager la responsabilité d’UNEOS - groupe hospitalier associatif - peut être relevé et, de manière générale, fournir au Tribunal tout élément technique d'information lui permettant d'apprécier, le cas échéant, les responsabilités encourues par chacun,dans l'hypothèse où un manquement de nature à engager la responsabilité d’UNEOS - groupe hospitalier associatif - pourrait être éventuellement retenu, déterminer les préjudices subis par Madame [O] [I] strictement imputables à ce manquement en prenant le soin d'exclure toutes les conséquences imputables à l'état de santé initial du patient et de son évolution prévisible, et toute autre cause étrangère ou pathologie intercurrente ;l'expert aura pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial,l'organisme de sécurité sociale devra avoir pour obligation de fournir un relevé détaillé afin qu'il soit possible de discuter sur des éléments concrets,afin que cette obligation de communication soit effective, il conviendra de prévoir que l'expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé ne lui aura pas été fourni et diffusé contradictoirement,déposer un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations ;- Sur demande reconventionnelle, condamner Madame [O] [I] à payer au groupe hospitalier associatif [12], à Monsieur [B] [T] et à Madame [F] [E] une somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers frais et dépens.

Par conclusions enregistrées le 24 juillet 2024, Madame [O] [I] complète ses précédentes demandes et sollicite le débouté du groupe hospitalier associatif [12], du Docteur [B] [T], du Docteur [F] [E] de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame [O] [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par courrier enregistré le 23 juillet 2024, la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE indique entendre intervenir dans l'instance, sans s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.

Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.

L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.

En l'espèce, le 05 décembre 2023, Madame [O] [I] a consulté le Docteur [B] [T] pour un lipome dorsal. L'IRM du 26 octobre 2023 a montré qu'il s'agissait d'un lipome sous-musculaire sans critère de malignité.

L'intervention pour l'exérèse d'un lipome dorsal a eu lieu le 27 mai 2024. Selon compte-rendu opératoire en date du 27 mai 2024, l'intervention a concerné l'épaule de Madame [O] [I] et non le lipome dorsal. Une seconde intervention a ainsi eu lieu le même jour pour procéder à l'exérèse dudit lipome comme convenu.

Dès lors, Madame [O] [I] fait état de difficultés dans sa prise en charge médicale comme en attestent les deux comptes-rendus du bloc opératoire du 27 mai 2024 et les résultats d'anatomopathologie du Docteur [L] [X].

En effet, le premier compte-rendu opératoire du 27 mai 2024 mentionne un lipome au niveau de l'omoplate gauche tandis que le second compte-rendu opératoire un volumineux lipome sur le muscle grand dorsal. En outre, les résultats d'anatomopathologie font apparaître que le lipome sur l'épaule gauche s'apparente à un schwannome, une pièce de tissu adipeux de 2 grammes tandis que le lipome dorsal s'apparente à une masse entièrement adipeuse de 265 grammes.

Madame [O] [I] est ainsi bien fondée à solliciter une mesure d'expertise judiciaire, celle-ci démontrant un motif légitime dès lors que les troubles qu'elle allègue ne sont pas imaginaires.

Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les docteurs [B] [T] et [F] [E] au stade de l'expertise qui aura précisément pour mission de déterminer les responsabilités de chacun, le cas échéant, s'ils ont excédé les limites de leur mission permettant d'engager leur responsabilité personnelle.

La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [O] [I].

Sur la demande d'ordonnance commune

Selon les dispositions de l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Selon les dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproque.

Il apparaît ainsi nécessaire, en application de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, que la présente ordonnance soit rendue opposable à la CPAM DE LA MOSELLE, appelée en la cause. En conséquence, il convient de rendre commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM DE LA MOSELLE.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [O] [I] dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Les responsabilités n'étant pas encore avérées, l'équité commande de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par le groupe hospitalier associatif [12], le docteur [B] [T] et le docteur [F] [E].

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE l'ordonnance commune et opposable à la CPAM DE LA MOSELLE ;

ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [O] [I] et désigne pour y procéder :

Monsieur le Docteur [L] [W]
Hôpital [11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]

Expert auprès de la Cour d’appel de COLMAR

avec la mission suivante :

I) Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire :

- Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;

- Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l'entier dossier médical de Madame [O] [I] ;

- Se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l'accomplissement de la présente mission ;

- A partir de ces documents et de l'interrogatoire de Madame [O] [I] :

1. Reconstituer l'ensemble des faits et actes médicaux tant en termes d'examen médical que de prescription, que d'intervention chirurgicale et d'information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ;

Opérer une distinction entre les actes susceptibles d'être à l'origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Madame [O] [I] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ;

Opérer une distinction entre celle des origines éventuelles du préjudice allégué imputable aux défendeurs ou à tout autre intervenant ;

Dire pour que ce qui les concerne et chacune d'entre elles si elles peuvent être considérées comme étant à l'origine directe du préjudice allégué ;

2. Dans l'affirmative, préciser en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises ;

Décrire les préjudices qui en seraient résulté de manière directe au regard notamment de l'état antérieur du demandeur et de la nature de la pathologie présentée, en précisant la part de préjudice qui pourrait être imputable aux défendeurs ou tout autre intervenant dans la prise en charge de Madame [O] [I] ;

En tout état de cause, dire si les soins prodigués par le docteur [B] [T] et le docteur [F] [E] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ;

Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité des défendeurs ;

II) En s'attachant à la seule part imputable aux interventions réalisées par le docteur [B] [T] et le docteur [F] [E] :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle :

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l'état séquellaire ;
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

6. Pertes de gains professionnels actuels :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;

7. Déficit fonctionnel temporaire :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. Consolidation :
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. Déficit fonctionnel permanent :
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
- En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10. Assistance par tierce personne :
- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11. Dépenses de santé futures :
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. Pertes de gains professionnels futurs :
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

13. Incidence professionnelle :
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;

14. Souffrances endurées :
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

16. Préjudice d'agrément :
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravation ;

18. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés;
- D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

RAPPELLE :
- Qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'Expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l'Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
- Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ;
- Que l'Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d'une transaction ;

FIXE à mille deux cents euros (1 200 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [O] [I], avant le 25 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE Madame [O] [I] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr ;

INVITE Madame [O] [I] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera en double exemplaire un rapport qu'il déposera au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

DÉBOUTE le groupe hospitalier associatif [12], le docteur [B] [T] et le docteur [F] [E] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-quatre septembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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