CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 21/05595
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/229
Rôle N° RG 21/05595 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI27
[X] [C]
[B] [W] [H]
C/
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
Société ENEDIS
Société AMALINE ASSURANCES
S.A.S. 3ID
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Elie MUSACCHIA
Me Olivia DUFLOT
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 30 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01622.
APPELANTS
Monsieur [X] [C] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [C] née le [Date naissance 2]/2005
né le [Date naissance 3] 1975
demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Evan, ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
GROUPAMA MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
Intervenante volontaire
Société AMALINE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 8]
toutes deux représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE
SA 3ID prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
sis [Adresse 12]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Ayant été victime d'un incendie de son domicile survenu le 30 juin 2015 et contestant les conditions d'indemnisation mises en 'uvre par son assureur multi-risques habitation, la société Amaline, monsieur [C] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire aux fins, notamment, de déterminer la ou les causes de ce sinistre et s'il existe des dégradations qui ne relèvent pas de cet incendie.
Le rapport d'expertise était déposé le 28 juin 2017.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2017, la société Enedis a été condamnée à payer à monsieur [X] [C] et madame [B] [W] [H] une somme provisionnelle de 18 726,50 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Les 21 et 22 mars 2018, monsieur [X] [C] et madame [B] [W] [H] ont assigné en responsabilité la société Enedis, fournisseur d'électricité, la société Amaline, assureur multi-risques habitation ayant dénié sa garantie, et la SA 3ID intervenue suite au sinistre pour procéder au nettoyage et à la dépollution de l'habitation, en reprochant à cette dernière une aggravation du dommage.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-constaté que l'action de monsieur [X] [C] en qualité de représentant légal de sa fille est sans objet ;
-débouté la société Enedis et la société 3ID de leur recours en nullité du rapport d'expertise ;
-dit que la société Enedis a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1245 du code civil ;
-dit que la garantie souscrite par monsieur [X] [C] auprès de la société Amaline assurances
est exclue ;
-débouté monsieur [X] [C] et madame [B] [W] [H] de leurs demandes à l'encontre de la société 3ID dont la responsabilité n'est pas engagée ;
-condamné la société Enedis à payer à monsieur [X] [C] la somme de 45 000 euros en réparation des dommages matériels en lien avec l'incendie survenu à son domicile survenu le 30 juin 2015 ;
-dit que la somme de 18 726,50 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2017 sera déduite de cette condamnation ;
-dit que la différence entre cette condamnation et la somme déjà versée en exécution de cette ordonnance portera intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
-débouté monsieur [X] [C] et madame [B] [W] [H] pour le surplus de leurs demandes indemnitaires ;
-condamné la société Enedis à payer à monsieur [X] [C] et madame [B] [W] [H] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Enedis à supporter la charge des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 15 avril 2021, monsieur [X] [C] et madame [B] [W] [H] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :
-vu le code de procédure civile article 15, 16, 803,
-vu l'article 1240 du code civil, 1240, 1242 et 1245-1 et suivants,
-de déclarer recevable l'appel de monsieur [C] et les demandes de monsieur [C] pour son compte et celui de sa fille,
-de réformer le jugement en ce qu'il a jugé l'action de monsieur [C] en qualité de représentant de sa fille sans objet et le dire recevable et bien fondé à solliciter réparation pour le préjudice subi par sa fille,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Enedis et 3 ID de leur recours en nullité du rapport,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Enedis responsable de l'incendie qui a dévasté la maison de monsieur [C] sur le fondement de 1245 du code civil,
-de réformer le jugement en ce qu'il a exclu la garantie de monsieur [C] auprès d'Amaline et de condamner Amaline à appliquer la garantie souscrite,
-de réformer le jugement en ce qu'il fixé à la somme de 45 000 euros la réparation des dommages matériels en lien avec l'incendie et a débouté monsieur [C] du surplus de ses demandes,
-de déclarer Enedis responsable et de les condamner à indemniser les préjudices matériels et moraux de monsieur [C] (sic),
-de déclarer Enedis, 3ID et l'Amaline dans la détérioration des biens mobiliers, dans l'aggravation du préjudice de monsieur [C] (sic),
-de les condamner solidairement à verser à monsieur [C] la somme de 517 650 euros avec intérêts au taux légal et aux intérêts moratoires et capitalisation des intérêts à compter de la date de l'incendie au titre du préjudice matériel et la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice corporel et moral,
-de condamner solidairement 3ID et Amaline à rembourser l'ensemble des cotisations versées par monsieur [C] et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice moral distinct et du manquement à leurs obligations,
-de condamner solidairement les requis à payer aux demanderesses la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 28 septembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Enedis demande à la cour :
I/ sur l'appel incident de la société Enedis,
A- sur la nullité du rapport d'expertise et ses conséquences sur le jugement,
-de juger nul le rapport d'expertise, l'expert n'ayant pas mené toutes ses opérations au contradictoire des parties et ayant eu recours à un sapiteur dont il a annexé les conclusions à son rapport comme étant les siennes,
-en conséquence,
-d'infirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il s'est cru lié par un rapport d'expertise nul,
-de débouter en conséquence monsieur [C] et madame [W] [H] de leurs demandes, fins et conclusions,
B- subsidiairement, sur le fond,
-d'infirmer le jugement entrepris,
-et, statuant à nouveau, faire droit à l'appel incident formulé par la société Enedis,
-de débouter monsieur [C] et madame [W] [H], faute par eux de rapporter la preuve que la cause de l'incendie résulterait d'un dysfonctionnement majeur sur le réseau d'ERDF au motif de la « localisation du feu au fond à gauche du garage sur un tableau électrique avec des câbles incandescents contigu à un dispositif électrique de panneaux photovoltaïque » alors que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage,
-de condamner monsieur [C] et madame [W] [H] à rembourser à la société Enedis la somme de 46 202 euros versée au titre de l'exécution provisoire,
-de condamner solidairement monsieur [C] et madame [W] [H] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
II/ sur l'appel principal de monsieur [C] et madame [W] [H],
-si la cour ne réforme pas le jugement sur l'appel incident de la société Enedis,
-de débouter monsieur [C] et madame [W] [H] de leur appel,
-de confirmer dans cette hypothèse, le jugement du 30 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
-de condamner dans tous les cas monsieur [C] et madame [W] [H]aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 15 octobre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés Amaline assurances et Groupama Méditerranée demandent à la cour :
-vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
-vu les articles 1354 du code civil et 9 du code de procédure civile,
-vu les dispositions de l'article 1134 et 1147 du code civil,
-vu les dispositions des articles L.113-8, L.112-4 et L.113-2 du code des assurances,
-à titre préliminaire,
-de constater que la compagnie Groupama Méditerranée a repris le portefeuille de contrats d'assurance de la compagnie Amaline assurances,
-de mettre hors de cause la compagnie Amaline assurances,
-de déclarer recevable l'intervention volontaire de la compagnie Groupama Méditerranée,
-au principal,
-de rejeter la prétention de solidarité des condamnations sollicitée par les demandeurs à l'encontre des différents requis et en particulier à l'encontre de la société Amaline assurances,
-de constater que la jurisprudence et les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par monsieur [C] avec la SA Amaline assurances prévoient une déchéance de garantie prévue aux articles L.112-4 et L.113-2 du code des assurances dans l'hypothèse notamment d'une exagération frauduleuse des dommages subis à la suite d'un sinistre,
-de constater que la charge de la preuve de l'existence et des circonstances du sinistre repose sur l'assuré,
-de constater qu'il est de jurisprudence constante que la validité de la déchéance de garantie est indépendante du préjudice subi par l'assureur,
-de constater qu'il apparaît du rapport d'expertise de monsieur [V] que :
*l'habitation est inhabitable,
*le sinistre a pris naissance dans l'armoire d'alimentation électrique du garage et une surtension sur le réseau ERDF est à l'origine du sinistre,
*des dégradations sans lien avec l'incendie, ont été effectuées volontairement postérieurement à celui-ci,
-de constater qu'il ressort de témoignages, d'un constat d'huissier et d'un rapport d'enquête privé que monsieur [C] a entamé un processus de dégradation de ses propres biens dans le but d'obtenir une indemnisation supérieure de son assureur à la suite de l'incendie dont il a été victime le 30 juin 2015,
-en conséquence,
-de confirmer le jugement du 30 mars2021 en ce qu'il a jugé que la déchéance de garantie est acquise,
-dès lors, de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Amaline assurances à laquelle lui a succédé Groupama Méditerranée,
-de condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner au paiement des entiers dépens,
-à titre infiniment subsidiaire,
-de condamner la société ERDF devenue Enedis à régler les sommes dues à monsieur [C] et sa concubine en l'état des constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles « Cet incendie résulte donc très probablement d'un dysfonctionnement majeur sur le réseau d'ERDF », confirmant ainsi les conclusions du Cabinet Elex et des voisins de monsieur [C] qui ont subi aussi des sinistres du même ordre,
-à défaut,
-de réduire considérablement les prétentions des requérants en l'état des observations formulées dans le corps des présentes sur les demandes adverses et en l'état de l'absence de justificatifs présentés,
-de dire et juger qu'il devra être appliqué une règle proportionnelle de prime d'un taux de 0,83 et de réduire d'autant le montant de la provision en l'état du constat de l'existence d'une véranda qui n'avait pas été déclarée à la souscription du contrat,
-de condamner la société ERDF devenue Enedis à relever et garantie intégralement la société Amaline assurances à laquelle lui a succédé Groupama Méditerranée des éventuelles condamnations mises à sa charge,
-de condamner dans cette hypothèse seulement la société ERDF devenue Enedis à régler à la société Amaline assurances à laquelle lui a succédé Groupama Méditerranée la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile,
-de la condamner au paiement des entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 21 octobre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société 3ID demande à la cour :
-vu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,
-de juger que l'expert judiciaire a tenu compte dans son rapport d'une pièce qui n'a pas été communiquée au contradictoire des parties,
-en conséquence, de réformer le jugement dont appel sur ce point et prononcer la nullité du rapport d'expertise de monsieur [V] pour non-respect du principe du contradictoire,
-en conséquence, de débouter les appelants de leurs demandes telles que formées à l'encontre de la concluante,
-subsidiairement,
-vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
-de confirmer le jugement dont appel pour le surplus, et ainsi :
-de juger que n'est pas rapportée la preuve de l'existence d'une faute de la société 3ID dans l'exécution de ses prestations, et d'un lien de causalité entre celle-ci et les dommages invoqués,
-de juger qu'aucune preuve n'est établie de ce que les dégradations sont le fait de la société 3ID,
-de débouter les appelants et tout autre partie de leurs demandes telles que formées à l'encontre de la concluante,
-plus subsidiairement encore,
-de juger que la responsabilité de la société 3ID ne peut être recherchée que du chef des dégradations supposées liées à l'opération de décontamination et dépollution telle que retenue par l'expert judiciaire,
-de juger qu'en l'absence d'un chiffrage précis d'une reprise de ces dégradations et d'une demande distincte, aucune demande ne peut prospérer à l'encontre de la société 3ID,
-de débouter les appelants et tout autre partie de leurs demandes telles que formées à l'encontre de la concluante,
-de condamner les appelants à payer à la société 3ID la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.
Motifs :
Monsieur [C] est parfaitement recevable à agir au nom de sa fille mineure mais il ressort à l'évidence du dispositif de ses dernières conclusions ci-dessus reproduites qu'il ne forme aucune demande pour le compte de sa fille.
Les sociétés Enedis et 3ID concluent à la nullité du rapport d'expertise.
La société Enedis reproche ainsi à l'expert de ne pas avoir mené toutes ses opérations au contradictoire des parties et d'avoir eu recours à un sapiteur dont il a annexé les conclusions à son rapport comme étant les siennes.
L'expert a effectivement choisi un sapiteur en la personne de la société CNPP pour effectuer des analyses.
Si les diligences du sapiteur doivent effectivement respecter le principe du contradictoire, ce principe ne contraint pas le sapiteur à faire ses analyses en présence de techniciens des parties mais impose simplement que l'avis du sapiteur soit communiqué par l'expert aux parties pour qu'elles puissent en débattre, ce qui a été le cas en l'espèce, les conclusions de la société CNPP ayant été soumises aux parties qui ont pu former leurs dires sur cet avis.
En outre la société Enedis prétend que l'expert judiciaire a fondé ses conclusions en totalité sur ce rapport, se contentant de faire siennes les conclusions de ce rapport,en violation du principe selon lequel l'expert doit remplir personnellement sa mission.
Il ressort toutefois du rapport d'expertise que l'expert a fondé sur ses conclusions non seulement sur l'une des hypothèses émises par le sapiteur dans son avis mais également sur les éléments concordants avec cet avis et venant le confirmer, à savoir :
-les conclusions de l'expertise Elex qui impute l'incendie du compteur à une surtension consécutive à l'éclatement d'un câble enterré de 20 000 volts, propriété d'ERDF,
-la concomitance chronologique entre la surtension sur le réseau ERDF, notamment au poste de transformation, les coupures d'électricité et les dégâts ayant impacté plusieurs autres riverains de l'incident ainsi que la rupture d'une canalisation de gaz située dans une rue proche.
La société 3ID reproche quant à elle à l'expert d'avoir fait état, dans son rapport, des enregistrements audio d'une discussion entre monsieur [C] et un ou une salarié(e) de la société 3ID, enregistrement fait à l'insu de cette dernière et qui n'a pas été soumis à la discussion des parties et qui ne figure pas dans le pré-rapport de l'expert. Cet enregistrement qui concerne les dégradations ne relevant pas directement de l'incendie ne fonde pas exclusivement les conclusions de l'expert ainsi que l'a relevé le premier juge, l'expert ayant relevé que des photos prises par monsieur [C] laissaient apparaître la présence de paille de fer, d'acide et de produits corrosifs ne figurant pas dans le protocole de décontamination. Or les parties se sont expliquées dans leurs dires sur la présence et l'emploi de produits corrosifs.
L'exception tirée de la nullité du rapport d'expertise sera par conséquent rejetée.
L'expert judiciaire a observé plusieurs séries de dégâts matériels, à savoir :
-ceux résultant directement de l'incendie, concernant principalement l'installation électrique ainsi que les organes de comptage et de connectique de l'installation de panneaux photovoltaïques,
-les dégâts indirects du fait des fumées et suies dans l'habitation,
-les dégradations résultant de l'intervention des services de secours,
-les dégradations intervenues après le sinistre dans le cadre de la remise en état des lieux,
-les dégâts trahissant une volonté de dégradation de certaines parties de l'habitation.
Il ressort des conclusions du sapiteur CNPP, de la concomitance chronologique précédemment soulignée entre : l'incendie dont monsieur [C] a été victime, les dysfonctionnements du réseau ERDF avant le 29 juin 2015 et dans la nuit du 29 au 30 juin 2015, les coupures et dégâts qui se sont produits dans le voisinage aux mêmes dates, le la rupture de la canalisation de GRDF, qui, suivant message de madame [F] [K], adjointe au chef du pôle exploitation gaz PACA Ouest, résulte d'un problème de claquage du réseau électrique qu'elle a signalé à deux reprises, et l'envoi de la facture des travaux de remise en état de GRDF à ERDF intitulé « transfert de charges imputables à tiers », que, suivant l'expert judiciaire, l'incendie survenu au domicile de monsieur [C] trouve sa cause dans un dysfonctionnement majeur sur le réseau ERDF.
L'expert conclut que si l'immeuble n'est pas affecté dans sa structure eu égard au caractère très circonscrit et limité de l'incendie affectant essentiellement le garage, l'installation électrique a subi d'importants dommages et qu'il y a lieu de procéder à sa réhabilitation complète et à une remise en conformité.
En outre l'état des lieux en raison des suies, de la décontamination interrompue des lieux, ainsi que l'effraction de certaines portes et fenêtres par les services d'incendie et de secours et l'absence d'alimentation électrique ne permettent pas à monsieur [C] d'habiter l'immeuble, générant ainsi un préjudice de jouissance.
Il y a donc lieu de déclarer la société Enedis responsable, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code, des préjudices matériels et immatériels résultant de l'incendie.
Il existe par ailleurs des dégradations qui ne relèvent pas de l'incendie du 30 juin 2015 mais d'une action humaine volontaire qui, aux dires de l'expert et suivants les photographies qui lui ont été communiquées par monsieur [C] pour corroborer ses allégations, trouvent leur cause dans une situation conflictuelle entre les moyens de nettoyage employés par la société 3ID, mandatée par la société Amaline assurances, pour procéder à la décontamination des lieux et monsieur [C] qui aurait manifesté son opposition au procédé employé et non-conforme au protocole de nettoyage de cette entreprise. Ainsi selon l'expert, les robinetteries et équipement sanitaire métalliques, les carrelages et baguettes de seuils de portes auraient été endommagées par des produits corrosifs ; les lames en aluminium de la véranda déposées n'auraient pas été remises en place et le pied du téléviseur n'aurait pas été replacé.
Cependant en ce qui concerne la corrosion des robinetteries,et des carrelages, il n'existe aucune preuve que ces dégâts soient imputables à des produits corrosifs employés par la société 3ID, les photographies de produits corrosifs n'étant pas datées et aucun élément ne permettant d'en attribuer l'usage à la société 3ID. En outre le ternissement du carrelage et l'oxydation des seuils peuvent provenir des dégâts occasionnés par les suies corrosives et la société 3ID n'assure pas le traitement pour leur redonner leur aspect initial, et notamment la reconstitution métallisée de surface des seuil en aluminium.
Enfin il ressort du mail de monsieur [N] [T], chef d'agence de la société 3ID à monsieur [D] [P], expert de la société Amaline assurances, en date du 24 août 2015, que « dès le début de notre prestation de dépollution-décontamination, nous avons constaté un client hostile aux tentatives de sauvetage de ses biens. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux et devant les bons résultats obtenus, monsieur [C] a commencé tout un processus de dégradations de ses biens disant être ; une conséquence du sinistre, lié à l'intervention des pompiers et de nos techniciens :
-WC et bac à douche cassés à coups de hache ainsi que des nez de marche en carrelage,
-escalier en bois, fer à, repasser, pèse-personne, bas de porte, fenêtres, climatiseurs muraux, caméra extérieure, haut de façade côté terrasse et store électrique brûlés certainement à l'aide d'un petit chalumeau ('),
-table basse et colonne balnéo cassée,
-microonde fil coupé,
-carte électronique du frigo USA détériorée,
-acide versé sur les végétaux à l'extérieur,
-acide versé sur la robinetterie sol et cuisine (cela le lendemain de notre visite commune où nous avons pu constater le traitement satisfaisant (') ».
Il résulte tant de ce mail que du rapport d'enquête privée effectué par monsieur [R], à la demande de la société Amaline assurances, en date du 20 octobre 2015, ainsi que des attestations de monsieur [T] et de madame [O] [M], chef d'équipe, que les dégradations précitées ont été commises pour certaines d'entre elles en présence de ces témoins et de techniciens de la société 3ID.
D'ailleurs monsieur [P] atteste avoir visité les lieux le 4 août 2015 alors que les travaux de décontamination étaient pratiquement terminés et qu'ils donnaient satisfaction mais avoir été alerté, dès le 5 août, par monsieur [I] du début d'un processus de dégradations entamé par monsieur [C] ce même jour.
Il en ressort que monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de l'imputation à la société 3ID des dégradations qu'il invoque et qui ne relèvent pas de l'incendie, les considérations qui précèdent établissant au contraire la responsabilité de monsieur [C] dans ces dégâts afin, selon monsieur [R] et monsieur [P], d'obtenir une meilleur indemnisation de la part de son assureur.
Les conditions générales du contrat d'habitation souscrit par monsieur [C] auprès de la société Amaline assurances contiennent une clause d'exclusion de garantie concernant les conséquences de l'acte ou de la faute de l'assuré s'ils sont intentionnels, frauduleux ou dolosifs. Les conditions générales stipulent qu' en cas de fausse déclaration sur les circonstances du sinistre ou d'exagération frauduleuse sur le préjudice déclaré (réclamation exagérée, ne correspondant pas à la réalité, usage de fausse facture, facture de complaisance, invocation de bien(s) faussement endommagé(s) ou disparus), l'assuré perdra tout droit à indemnisation.
La garantie de l'assureur multi-risques habitation n'est par conséquent pas mobilisable en l'espèce et toutes les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Monsieur [C] sollicite le paiement d'une somme de 517 650 euros correspondant à son préjudice matériel. Il produit un inventaire des dégâts causés ou afférents au sinistre dont il a été victime le 30 juin 2015 accompagné de nombreux devis et factures.
En l'absence de devis fournis par monsieur [C] lors de l'expertise, monsieur [V] a rappelé que le montant approximatif des dommages avait été estimé entre 40 000 et 50 000 euros par le rapport d'information de sinistre ERDF établi par le cabinet d'expertises techniques CERR.
Les devis et factures communiqués par monsieur monsieur [C], compte tenu des dégradations qu'il a réalisées sur son immeuble, ne peuvent être pris en considération. Ils concernent en outre un réaménagement total de son logement au niveau des meubles, des ustensiles et de la réparation de dégradations dont certaines provenant de son fait alors que la décontamination a permis de sauvegarder certains bien mobiliers qui ont été entreposés dans une pièce ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise. En outre le remontage de certains matériels n'a pu être effectué par la société 3ID en raison de l'attitude de monsieur [C] qui a mis fin à son intervention en la congédiant.
Monsieur [C] ne justifie pas qu'eu égard à leur qualité, le prix de ses objets mobiliers endommagés ait subi une augmentation depuis 2015, l'offre s'étant considérablement diversifiée et la concurrence produisant des prix attractifs. C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé à 45 000 euros le montant du préjudice matériel subi par monsieur [C] avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Monsieur [C] sollicite une indemnisation au titre des frais et taxes, des frais de relogement, de la perte d'exploitation des panneaux solaires, des loyers qu'il aurait payés à [Localité 11].
L'expert a indiqué que jusqu'au mois de janvier 2017, monsieur [C] demeurait dans une maison en location à [Localité 11] et qu'au-delà de cette date, il envisageait d'être hébergé par ses parents. Ces assertions ne sont étayées par aucune pièce. Et la demande en paiement de frais de relogement apparaît infondée.
Si l'expert fait référence à une perte d'exploitation des panneaux solaires, monsieur [C] ne verse au débat aucune pièce justifiant qu'il en tirait un revenu ni établissant le montant de ce revenu. Ce préjudice n'est par conséquent pas établi.
Les frais et taxes inhérents à la qualité de propriétaire de monsieur [C] sont dus par celui-ci quand bien même il n'occupe pas le bien et sont donc sans lien avec l'incendie et il ne justifie pas avoir exposé de tels frais en double pour un autre logement, de sorte que sa demande sera rejetée.
Au titre de son préjudice matériel, monsieur [C] réclame le paiement de la somme de 108 000 euros sous la dénomination « Montant de la valeur locative de l'habitation », correspondant en fait à un préjudice de jouissance. Il est établi par le rapport d'expertise qu'il n'a pu demeurer dans son logement inhabitable depuis l'incendie du fait essentiellement de l'état des installations électriques, la société Enedis n'ayant pas reconnu sa responsabilité et la contestant également à hauteur d'appel. L'expert ayant évalué le montant de la valeur locative à la somme de 1 500 euros par mois, la société Enedis sera condamnée à payer à monsieur [C] la somme de 108 000 euros (1 500 euros*12*6).
Monsieur [C] réclame le paiement d'une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice corporel et moral.
Madame [B] [W] [H] ne forme pas appel sur ce point, seul monsieur [C] formant cette demande d'indemnisation.
Le bilan établi le jour de l'incendie par le service d'accueil des urgences de l'hôpital [10] fait état d'une inhalation de fumées sur incendie domestique, avec « un état stable et rassurant », pas de signes de focalisation à l'examen neurologique et un bilan biologique normal. Aucun certificat médical postérieur n'est produit quant à l'existence d'un préjudice corporel subi par monsieur [C]. Il ne justifie donc pas du préjudice corporel qu'il allègue.
Monsieur [C] produit des certificats médicaux datant de 2015 et faisant état d'un syndrome post-traumatique et d'un suivi psychologique. Les certificats de 2017 du docteur [U] [J] en psychiatrie n'attestent qu'avoir « examiné monsieur [C] » sans faire état de la persistance de maladie ni de soins liés à l'incendie. Il n'en demeure pas moins que monsieur [C] a présenté des difficultés psychologiques dans les suites de l'incendie qui est survenu la nuit.
Il invoque en outre l'impossibilité de recevoir sa fille dans des conditions de logement précaires et il produit à cet égard une attestation de la mère de l'enfant. Les conditions de logement de monsieur [C] après l'incendie n'étant nullement justifiées et l'impossibilité de recevoir sa fille n'étant de ce fait pas établie, la demande formée à ce titre par monsieur [C] apparaît infondée.
Compte tenu des pièces produites sur l'état psychologique de monsieur [C] du fait de l'incendie, celui-ci a incontestablement subi un préjudice moral. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 3 000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [C] les frais irréptibles qu'il a exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté toute demande en réparation du préjudice moral de monsieur [C] et en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 45 000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société Enedis à payer à monsieur [X] [C] la somme de 153 000 euros en réparation des dommages matériels et immatériel en lien avec l'incendie survenu à son domicile le 30 juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la société Enedis à payer à monsieur [X] [C] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société Enedis à payer à monsieur [X] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Enedis aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/La Présidente,
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