CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2024, RG 22/02522
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/225
Rôle N° RG 22/02522 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4ME
S.A.R.L. B.E.T. V.R.D.
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
C/
A.S.L. LE CLOS DES OLIVIERS
S.N.C. LE CLOS DES OLIVIERS
S.A.S. ROLANDO
S.A.R.L. EUROPEENNE D'AMENAGEMENT FONCIER
Société SMABTP
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS (CBTP)
Compagnie d'assurance AREAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Myriam DUBURCQ
Me Jean-michel OLLIER
Me Isabelle FICI
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00260.
APPELANTES
S.A.R.L. B.E.T. V.R.D. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Association syndicale libre du lotissement LES OLIVIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
S.N.C. LE CLOS DES OLIVIERS domiciliée ès qualités audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel OLLIER de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ROLANDO
sise [Adresse 10]
défaillante
Société SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société ROLANDO, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
AREAS DOMMAGES - Société d'Assurances Mutuelles prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joël MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SNC Le Clos des Oliviers, représentée par la société Européenne d'aménagement foncier, a réalisé en 2003 une opération de construction portant sur la réalisation de 11 lots au [Adresse 7] à [Localité 8], suivant autorisation de lotir du 5 mai 2003.
Sont intervenus dans la construction, entre autres :
-la Sarl BET VRD en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la Maf,
-la SAS Rolando titulaire du lot VRD, assurée auprès de la Smabtp,
-la société CBTP, sous-traitante de la société Rolando qui lui a confié la charge de tous les travaux qu'elle devait réaliser, et assurée auprès de Areas assurances.
La réception de l'ouvrage a eu lieu le 7 juillet 2005 avec réserves.
Se plaignant de déformations de la voirie avec affaissement des trottoirs, et après deux expertises amiables les 3 octobre et 9 novembre 2007 ayant abouti à un rapport d'expertise du Cabinet Degaine Ingenerin, l'ASL Le Clos des oliviers a assigné en référé expertise, les 14 et 21 juin 2010, la SNC Le Clos des oliviers et la société Européenne d'aménagement foncier qui ont appelé en cause la société Rolando, la Smabtp et la société BET VRD.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [G] [C] qui a déposé son rapport le 22 février 2013.
Le 23 décembre 2014, l'ASL Le Clos des oliviers a assigné la société Européenne d'aménagement foncier qui a appelé en garantie la société Rolando, la Smabtp et la société BET VRD.
Le 27 novembre 2018, la Smabtp a appelé en garantie la Maf, la Société de travaux publics et la société Areas.
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le juge de la mise en état a :
-ordonné la jonction entre les instances ;
-débouté la société Areas dommages de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée par l'ASL Le Clos des oliviers le 23 novembre 2014 ;
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de grande instance de Grasse a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la SNC Le Clos des oliviers ;
-mis hors de cause la Sarl Européenne d'aménagement foncier et débouté l'ASL Les Clos des Oliviers de toutes ses demandes à l'encontre de cette dernière ;
-vu les articles 1147 anciens et suivants du code civil ;
-dit que les conclusions de l'ASL Le Clos des oliviers ne sont pas opposables à la Sarl Rolando, et à la Société nouvelle de travaux publics CBTP ;
-dit que les conclusions de la Sarl BET VRD et de son assureur la Maf ne sont pas opposables à la Sarl Rolando, et à la Société nouvelle de travaux publics CBTP ;
-dit que que l'ASL Les Oliviers justifie de sa qualité à agir ;
-condamné in solidum le BET VRD et son assureur la Maf à verser les sommes suivantes à l'ASL Le Clos des oliviers :
*322 770,50 euros TTC pour les travaux de reprise,
*10 000 euros pour le préjudice matériel,
*81 600 euros pour le préjudice de jouissance ;
-débouté l'ASL Le Clos des oliviers du surplus de ses demandes ;
-débouté le BET VRD et son assureur la Maf de tous leurs appels en garantie ;
-condamné in solidum le BET VRD et son assureur la Maf à verser à l'ASL Le Clos des oliviers une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
-condamné in solidum le BET VRD et son assureur la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 février 2022, la société BET VRD et la Maf ont a relevé appel de ce jugement en intimant l'ASL Le Clos des oliviers, la société Rolando, la société Européenne d'aménagement foncier, la Smabtp, la SNC Le Clos des oliviers, la Société nouvelle de travaux publics (CBTP)
et la société Areas en qualité d'assureur de la société CBTP. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 22/2522.
Par déclaration du 2 mars 2022, la société BET VRD et la Maf ont également relevé appel du jugement en intimant la SNC Le Clos des oliviers. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 22/3159 et a été jointe à l'instance numéro 22/2522 par ordonnance du 7 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société BET VRD et la Maf demandent à la cour :
-vu les articles 1792, 1147 (1231-1) et 1382 (1240) du code civil,
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 20 décembre 2021 en ce qu'il :
*dit que que l'ASL Les Oliviers justifie de sa qualité à agir,
*condamné in solidum le BET VRD et son assureur la Maf à verser les sommes suivantes à l'ASL Le Clos des oliviers :
°322 770,50 euros TTC pour les travaux de reprise,
°10 000 euros pour le préjudice matériel,
°81 600 euros pour le préjudice de jouissance,
*débouté le BET VRD et son assureur la Maf de tous leurs appels en garantie,
*condamné in solidum le BET VRD et son assureur la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
-statuant à nouveau :
-à titre liminaire,
-de juger que l'ASL Le Clos des oliviers ne prouve pas être propriétaire ou gestionnaire de la parcelle n°[Cadastre 4],
-de juger que ses prétentions indemnitaires sont irrecevables,
-de débouter l'ASL Le Clos des oliviers de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-à titre principal,
-de constater qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre les désordres invoqués et l'exécution de la mission du BET VRD,
-de juger que la responsabilité de la société BET VRD n'est pas engagée,
-de mettre le BET VRD et la Maf purement et simplement hors de cause,
-de débouter l'ASL Le Clos des oliviers de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des concluantes,
-à titre subsidiaire,
-de juger que les sociétés Rolando et CBTP ont commis des fautes à l'origine des désordres,
-de juger que la responsabilité des sociétés Rolando et CBTP est engagée,
-de juger que les garanties des compagnies Areas et Smabtp sont mobilisables,
-de condamner la société Rolando, son assureur la Smabtp, et la compagnie Areas, assureur de la société CBTP, à relever et garantir la société BET VRD et la Maf de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre,
-et, en tout état de cause,
-de débouter l'ASL Le Clos des oliviers de son appel incident,
-de condamner tout succombant à verser au BET VRD et à la Maf la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 16 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, l'ASL Le Clos des oliviers (l'ASL) demande à la cour :
-vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,
-vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 novembre 2020,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 20 décembre 2021 en ce qu'il a :
*déclaré recevable l'ASL Le Clos des oliviers en sa demande,
*condamné in solidum le BET VRD et son assureur la Maf,
*déclaré recevable l'appel incident formulé par l'ASL Le Clos des oliviers à l'encontre de la société Rolando et de sa compagnie d'assurance Smabtp,
-de réformer cette décision en date du 20 décembre 2021 quant au quantum des condamnations prononcées soit :
*322 770,50 euros TTC pour les travaux de reprise,
*10 000 euros pour le préjudice matériel,
*81 600 euros pour le préjudice de jouissance,
-de réformer cette décision en date du 20 décembre 2021 en ce qu'elle a débouté l'ASL Le Clos des oliviers de sa demande en condamnation de la société Rolando et de sa compagnie d'assurance Smabtp,
-eu égard à la responsabilité incontestable de la société Rolando sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil,
-de condamner in solidum le BET VRD et sa compagnie d'assurance, la Maf, la société Rolando et sa compagnie d'assurance, la Smabtp, au paiement de la somme de :
*433 466,40 euros au titre des travaux de réfection,
*1 960 euros au titre des travaux de reprise,
*14 846,40 euros au titre de la mission G2 « mission d'étude géotechnique »,
*10 000 euros pour le préjudice matériel,
*86 400 euros pour le préjudice de jouissance,
-de débouter la compagnie d'assurances Smabtp de ses demandes fins et conclusions,
-de débouter le BET VRD et sa compagnie d'assurance Maf de toutes ses demandes fins et conclusions,
-de condamner in solidum le BET VRD, la Maf ainsi que la société Rolando et la Smabtp au paiement d'une somme d'un montant de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris l'ensemble des frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SNC Le Clos des oliviers demande à la cour :
-à titre principal,
-de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
-à titre subsidiaire,
-et si par extraordinaire la cour estimait que la responsabilité de la SNC Le Clos des oliviers pouvait être engagée,
-de condamner solidairement la SAS Rolando, la Smabtp et la société BET VRD à relever et garantir la SNC Le Clos des oliviers de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendrait à être prononcée à son encontre,
-en tout état de cause,
-de condamner celui contre qui l'action compétera le mieux à verser à la SNC Le Clos des oliviers la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Smabtp, assureur de la société Rolando, demande à la cour :
-vu les articles 2222, 2224, 2239 et 2241 du code civil,
-vu l'article L.110-4 du code de commerce,
-vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
-vu la prescription de cinq années assortissant la recherche de responsabilité,
-à titre principal, sur la confirmation du jugement querellé compte tenu de l'absence de mobilisation de la garantie de la Smabtp,
-de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie à l'encontre de la Smabtp,
-de confirmer le jugement querellé en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la Smabtp,
-en tout état de cause,
-de juger que les désordres étaient apparents à la réception de sorte que la garantie de la Smabtp n'est pas mobilisable,
-par voie de conséquence,
-de débouter la Maf et le BET VRD, l'ASL dénommée Le Clos des oliviers et tout défendeur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Smabtp,
-en cas de réformation du jugement : sur la mise hors de cause de la Smabtp,
-à titre liminaire,
-avant toute défense au fond, de dire et juger irrecevable l'action diligentée dès lors qu'elle est prescrite,
-par voie de conséquence,
-de débouter la Maf et le BET VRD et tout défendeur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-par la voie reconventionnelle, de les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire,
-si par extraordinaire, l'appel en garantie de la Smabtp est jugé recevable,
-de déclarer irrecevables les demandes principales de l'ASL dénommée Le Clos des oliviers faute d'intérêt à agir pour la réparation d'un préjudice de jouissance personnel aux co-lotis,
-de rejeter toutes demandes de l'ASL dénommée Le Clos des oliviers au titre de son prétendu préjudice de jouissance dont le chiffrage est injustifié et exorbitant,
-par voie de conséquence,
-de débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Smabtp,
-en tout état de cause,
-de rejeter la demande de prescription formée par la société Areas,
-de condamner in solidum la SNC Le Clos des oliviers, le BET VRD et son assureur la Maf ainsi que la société Areas assureur de la Société nouvelle de travaux publics CBTP sur le fondement délictuel à relever et garantir la Smabtp de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle,
-en cas de condamnation de la Smabtp,
-de condamner la société Rolando à verser à la Smabtp 10% du montant des condamnations avec un minimum de 20 franchises statutaires et 200 franchises statutaires,
-de condamner tout succombant au paiement à la Smabtp d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 1er août 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Areas dommages, en sa qualité d'assureur de la société CBTP, demande à la cour :
-vu l'article 2224 du code civil,
-à titre liminaire,
-de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la prescription de l'action de la Smabtp, du BET VRD, et de la Maf à l'encontre de la société Areas dommages,
-statuant de nouveau,
-de juger les actions de la Smabtp et plus encore du BET VRD et de la Maf prescrites à l'encontre de la société Areas dommages,
-de mettre hors de cause la société Areas dommages,
-à titre principal,
-vu l'article 1792 et suivants du code civil,
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que les garanties souscrites auprès de la société Areas dommages n'avaient pas vocation à s'appliquer,
-statuant de nouveau,
-de juger que les désordres étaient apparents et réservés avant toute réception,
-de juger que la garantie RC Décennale souscrite par la société CBTP auprès de la compagnie Areas dommages ne peut être mobilisée,
-de débouter purement et simplement toutes les parties de leurs demandes de condamnations qui pourraient être sollicitées à l'encontre de la société Areas dommages,
-subsidiairement,
-de juger que la société CBTP n'est pas responsable des désordres objet de l'expertise de monsieur [C],
-plus subsidiairement,
-vu l'article 1240 du code civil,
-de juger que la responsabilité de la société Rolando est exposée au premier rang,
-de juger que la société Rolando et la Smabtp son assureur, ne pourront prétendre à un recours intégral et devront au contraire assumer à raison de leurs manquements propres une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 80% du montant des condamnations qui pourraient être prononcées,
-subsidiairement encore,
-vu l'article 1240 du code civil,
-de juger que la responsabilité du BET VRD est exposée au premier rang,
-de condamner in solidum, le BET VRD et son assureur la Maf à relever et garantir la compagnie Areas dommages indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-sur le préjudice de jouissance :
-de juger que la compagnie Areas dommages ne peut voir ses garanties mobilisées au titre du préjudice de jouissance collectif allégué,
-en tant que de besoin,
-de juger la société Areas dommages fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises,
-en tout état de cause,
-de condamner la Smabtp et tout succombant à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
-constaté que la Sarl BET VRD et la MAF se désistent de leur appel à l'encontre de la Société européenne d'aménagement foncier et la Société nouvelle de travaux publics CBTP ;
-constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la Société européenne d'aménagement foncier et la Société nouvelle de travaux publics CBTP ;
-dit que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.
Motifs :
Dans le jugement déféré, le tribunal judiciaire de Grasse a rappelé que : Le cahier des charges précise dans l'article 4 chapitre 2 : « Les actions engagées en vertu du présent article à l'encontre du lotisseur et, le cas échéant, de ses loueurs d'ouvrage sont exercées EXCLUSIVEMENT lorsqu'elle existe, par l'Association Syndicale » et que « (') l'Association Syndicale est subrogée dans ses [le lotisseur] droits et actions à l'encontre des loueurs d'ouvrage pour juger que l'ASL avait intérêt à agir ».
L'ASL rappelle qu'en tout état de cause une ordonnance d'incident a été rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse le 13 novembre 2020 jugeant que l'ASL justifiait de son intérêt à agir, ayant opéré l'ensemble des démarches exigées par l'ordonnance n°2004/632 du 1er juillet 2004, cette ordonnance,régulièrement signifiée, étant devenue définitive.
L'expert judiciaire a observé que le revêtement bitumeux de la voirie présente de graves dégradations, sous forme de craquelures « peau d'éléphant », de desquamation, de disparition en certains endroits du revêtement, d'ornières, des affaissements de la chaussée, de déformations massives de la chaussée, avec disparition du fil d'eau au droit des bordures et absence de système de caniveau pluvial en certains endroits, que les éléments de surface sont détériorés (grilles, avaloirs, bordures de trottoir).
Il attribue la cause des désordres à l'utilisation de mauvais matériaux et à une mauvaise mise en 'uvre pour remblayage sous l'impact de la chaussée et des trottoirs et à la mauvaise réalisation du système de réseau pluvial.
Il relève qu'il y a non-conformité par rapport au programme de travaux auquel il est fait référence dans l'autorisation de lotir et que le CCTP qui définit les travaux confiés à l'entreprise est différent pour tout ce qui concerne les corps de chaussée, les bordures de trottoir et les trottoirs.
Il conclut que les non-conformités au programme des travaux et la mauvaise réalisation des travaux sur la base du CCTP ont pour conséquence de rendre l'ouvrage impropre à sa destination qui n'est même pas utilisable par des piétons à certains endroits en raison de sa dangerosité et qui n'est pas utilisable par des véhicules.
L'ASL Le Clos des oliviers conclut à la responsabilité du BET VRD et de la société Rolando sur le fondement de l'article 1792 du code civil en arguant que si des réserves ont été effectuées lors de la réception sur la chaussée.
Il ressort du procès-verbal de réception du 7 juillet 2005 et que des réserves ont été faites concernant:
-joint et bordures aux endroits nécessaires,
-reprendre les affaissements des trottoirs aux endroits nécessaires,
-reprendre les enrobés au droit des bouches à clé aux endroits nécessaires,
-nettoyage du réseau eaux pluviales, regards, grilles et canalisations,
-consolidation en béton armé du fond de trottoir (au-dessus des blocs à l'entrée à gauche).
La SNC Le Clos des oliviers fait valoir que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leur conséquence qu'après réception et qu'ils relèvent des articles 1792 et suivants du code civil.
L'expert indique en effet en page 21 de son rapport que « à partir de mars 2006, des désordres sont apparus sur la voirie constitués par des affaissements/tassements des trottoirs en divers endroits, détériorations de certaines bouches à clés, espaces verts non réalisés, dégradations des revêtements bitumeux de la voirie... » et en page 22 que « ces phénomènes sont aggravés par le passage de véhicules, ce qui a provoqué des déformations majeures avec ornières importantes, desquamations et graves détériorations du revêtement bitumeux ».
Le maître d'ouvrage n'étant pas un professionnel, ne pouvait déduire des dégradations du revêtement superficiel que la structure même de l'ouvrage était défaillante et que par conséquent les désordres allaient nécessairement s'aggraver. Les réserves mentionnées au procès-verbal de réception, qui sont limitées et ne pouvaient laisser supposer à un maître d'ouvrage non professionnel une cause en profondeur, ne font pas obstacle à l'application de l'article 1792 du code civil.
En outre le fait qu'aucun essai de compactage n'ait été effectué avant la mise en 'uvre du revêtement bitumeux en dépit des demandes formées en ce sens par l'architecte ainsi qu'il résulte des comptes rendus de chantier ne concerne pas le maître d'ouvrage qui n'avait pas à surveiller les travaux ou à donner des directives sous peine d'immixtion et n'était pas supposé avoir connaissance de l'importance du compactage des remblais sur lequel a été réalisé le revêtement bitumeux.
Les désordres s'étant donc révélés dans toute leur ampleur après la réception, les personnes qui ont participé aux travaux de voirie engagent par conséquent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L'expert indique que la déformation de la chaussée est due à la mise en 'uvre de mauvais matériaux dans les sous-couches inférieures, s'agissant de matériaux argileux jusque sous l'enrobé bitumeux. En effet ces matériaux proviennent des déblais de chantier alors qu'il était prévu par le CCTP que les matériaux réutilisés soient sains. En outre la chaussée a été mal réalisée, le réseau pluvial lui-même ne donnant pas satisfaction puisque les devers ne sont pas correctement positionnés et rendent inopérants les regards à grilles où doivent s'engouffrer les eaux pluviales de surface et il n'y a pas de caniveaux le long des bordures de trottoir.
Il y a lieu de rappeler qu'il s'agit des deux causes essentielles des désordres : mauvaise matériaux et mauvaise mise en 'uvre de ces matériaux sous-bitumeux et mauvaise réalisation du réseau pluvial.
La responsabilité décennale de la société Rolando qui a exécuté les travaux, à l'exception de l'enrobé, doit donc être retenue.
La société BET VRD conteste sa responsabilité. Elle rappelle qu'elle avait pour mission :
-de réaliser l'étude VRD qui regroupe les réunions d'études nécessaires, le plan général VRD, le descriptif des travaux CCTP et le quantitatif des travaux DPGF,
-puis le suivi des travaux de VRD, comprenant les mises au point des différents marchés concédés, le suivi des travaux et le PV hebdomadaire de chantier, et enfin, l'assistance à la réception des travaux ainsi que la levée des réserves.
Elle fait valoir qu'elle a enjoint à de nombreuses reprises la société Rolando de se conformer à ses obligations contractuelles, concernant le compactage des remblais, à l'occasion de ses comptes rendus de chantier.
Ayant participé aux travaux en établissant les études, le CCTP et en surveillant les travaux, elle engage de plein droit sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait des travaux défectueux auxquels elle a participé dans leur phase de conception et de suivi.
Au surplus l'expert judiciaire rappelle que la société BET VRD n'a pas établi le cahier des charges techniques (travaux confiés à l'entreprise) sur la base du programme de travaux qui avait servi d'élément pour obtenir l'autorisation administrative et que les travaux prévus au cahier des charges techniques établis par la société BET VRD sont de moindre qualité en matière de voirie, de trottoirs et de réseau pluvial. En outre cette société avait une mission de surveillance des travaux et, alors qu'elle avait prévu, dans le CCTP que, pour les zones de terrassement en remblais sous chaussée, les matériaux de terrassement sur place pourraient être utilisés en les expurgeant des éléments malsains et qu'elle a demandé à la société Rolando de procéder à des essais de compactage, elle ne s'est pas assurée de la réalité de ces essais qui n'ont pas été réalisés et elle a laissé la société Rolando procéder à la mise en 'uvre du revêtement bitumeux.
Enfin les réseau pluvial non seulement est de moindre qualité que dans le programme de travaux pour l'autorisation de lotir mais en plus l'exécution est défaillante au niveau des devers qui ne sont pas correctement positionnés et il n'y a pas de caniveaux le long des bordures de trottoir. Il s'agit d'un manquement à son devoir de surveillance des travaux, voire d'un manquement dans le CCTP en ce qui concerne les caniveaux.
Elle ne peut donc être exonérée de sa responsabilité en invoquant un non-respect par la société Rolando du CCTP.
L'ASL ne forme aucun appel incident contre la SNC Le Clos des Oliviers pourtant réputé constructeur alors qu'elle agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L'expert judiciaire a décrit et chiffré les travaux de réfection. Il a préconisé de procéder à un décapage général de surface, de réaliser un traitement in situ par injection de matériaux de type chaux ou résine, de réaliser ensuite en grave ciment puis un enrobé avec tous les accessoires (bordures de trottoir, caniveaux et raccordement sur les réseaux existants après leur vérification et nettoyage, reprise des niches à compteurs et murets'), le montant total des travaux et honoraires étant ainsi estimé par l'expert à la somme de 269 875 euros HT soit 322 770,50 euros TTC, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre.
L'ASL forme un appel incident concernant le coût des travaux de réfection sur la base d'une estimation faite par le BET Setec GLI, chiffrant le coût des travaux à la somme de 418 620 euros. Cette estimation ne laisse pas apparaître que les travaux qui y figurent sont les mêmes que ceux préconisés par l'expert ni qu'ils correspondent aux mêmes techniques. Le montant des travaux tel que fixé par l'expert et actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 sera donc retenu.
L'ASL demande le paiement de la somme de la somme de 14 846,40 euros au titre de la mission G2 « mission d'étude géotechnique ». La description par l'expert des travaux à réaliser pour remédier aux désordres montre à l'évidence qu'une telle prestation ne s'impose pas. L'ASL sera donc déboutée de cette demande.
L'ASL réclame le paiement de la somme de 1 960 euros au titre des travaux de reprise sans même en indiquer la cause ni justifier, par aucune pièce, de cette demande qui sera donc rejetée.
L'ASL sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel qui correspondrait aux frais avancés par les colotis individuellement pour effectuer des réparations urgentes.
L'ASL ne justifiant nullement avoir déboursé des frais à ce titre sera déboutée de cette demande.
L'ASL qui a qualité à agir au nom des colotis pour le préjudice de jouissance qui a été subi par tous du fait de l'état général déplorable de la voirie réclame l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 86 400 euros. C'est par une exacte appréciation, en retenant que le préjudice avait évolué dans le temps et n'avait pas été subi de manière linéaire, que le premier juge a alloué à l'ASL la somme de 81 600 euros. Le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, il appartenait à l'ASL d'entreprendre les travaux et elle ne peut se prévaloir de l'appel interjeté par la société BET VRD et la Maf et des appels incidents pour demander un complément d'indemnisation jusqu'au jour de l'arrêt. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance.
La Smabtp soulève la prescription de l'action diligentée contre elle. Le délai de forclusion a été interrompu jusqu'au 21 février 2011, par l'assignation en référé diligentée par la SNC Le Clos des Oliviers aux droits de laquelle vient l'ASL, les 22, 27 et 28 septembre 2010, aux 'ns d'ordonnance commune, à l'encontre de la société Rolando, de la Smabtp et de la société BET VRD puis par les ordonnances de remplacement d'expert. L'ASL ayant formé des demandes à l'encontre de la Smabtp avant le 21 février 2021, la forclusion de l'action directe de l'ASL contre la Smabtp n'est pas encourue.
L'ASL ne forme aucune demande contre la société Areas dommages.
La société Rolando et son assureur la Smabtp, la société BET VRD et son assureur la Maf seront donc condamnés in solidum à payer à l'ASL les sommes de :
-322 770,50 euros TTC au titre des travaux de reprise avec revalorisation en fonction de l'indice BT01 et indexation au taux légal à compter du jugement déféré,
-81 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec application, en ce qui concerne la Smabtp, de la franchise contractuelle qui restera à la charge de l'assuré, la société Rolando.
La société BET VRD et la Maf exercent un recours contre la Smabtp et la société Areas dommages qui leur opposent la prescription de leur action.
L'action récursoire engagée par un constructeur, ou son assureur, contre un autre constructeur est régie par le délai de prescription de droit commun de cinq ans consacré par l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est celui de la demande en réparation de la victime. La Maf a été appelée en cause dans l'affaire par la Maf le 27 novembre 2018 qui est le point de départ de la prescription quinquennale de l'action de la Maf contre la Smabtp puisque avant cette date elle n'avait fait l'objet d'aucune demande en réparation. La Maf ayant formé des demandes afin d'être relevée et garantie par la Smabtp, notamment dans ses dernières conclusions en première instance le 27 juin 2019, l'action de la Maf contre la Smabtp n'est donc pas prescrite.
La société Européenne d'aménagement foncier, assignée par l'ASL Le Clos des oliviers, a formé un appel en garantie contre la société Rolando, la Smabtp et la société BET VRD les 24 et 25 juillet 2018. Les dernières conclusions de la société BET VRD en première instance datant du 27 juin 2019, la société BET VRD a nécessairement exercé son recours contre la Smabtp avant l'expiration du délai quinquennal à compter de sa mise en cause dans l'instance diligentée par l'ASL contre les constructeurs et leurs assureurs.
Les recours exercés par la société BET VRD et la Maf contre la Smabtp ne sont donc pas prescrits.
Le BET VRD a certes allégé les contraintes prévues par l'autorisation de lotir et n'a pas surveillé convenablement les travaux mais les désordres proviennent d'une mise en 'uvre de mauvais matériaux dans les sous-couches inférieures par la société Rolando titulaire du lot VRD et de la mauvaise réalisation de la chaussée par cette même entreprise qui n'a même pas effectué les essais de compactage que la société BET VRD lui a demandé à plusieurs reprises. En considération de ces éléments, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour la société Rolando, sous la garantie de la Smabtp et avec application au profit de cette dernière de sa franchise contractuelle et de son plafond de garantie en ce qui concerne le préjudice immatériel de jouissance, et de 30% pour la société BET VRD sous la garantie de la Maf.
La société Areas dommages conclut à la prescription de l'action de la Smabtp, du BET VRD et de la Maf à son encontre.
Si la société BET VRD et la Maf se sont désistées de leur appel à l'encontre de la société CBTP, elles ne se sont pas désistées de leur recours à l'encontre de l'assureur de celle-ci.
Les 24 et 25 juillet 2018, la Société européenne d'aménagement foncier et la SNC Le Clos des oliviers ont appelé en garantie la Smabtp et la société BET VRD. Ces dates constituent le point de départ de la prescription quinquennale des recours exercés contre la société Areas dommages par la Smabtp et le BET VRD.
Le 27 novembre 2018, la Smabtp a appelé en garantie la Maf et la société Areas.
Les dernières conclusions remises au greffe par la société BET VRD et la Maf datant du 27 juin 2019 et par la Smabtp du 3 décembre 2020, les recours exercés par ces sociétés contre la société Areas dommages ne sont pas prescrits.
Si la responsabilité de la société CBTP à l'égard de la société BET VRD et de la Maf ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel, la société CBTP intervenue en qualité de sous-traitante pour la totalité des travaux de VRD de la société Rolando, sauf l'enrobé, est tenue d'une obligation de résultat à l'égard de celle-ci.
Les fautes commises par la société CBTP dans l'exécution de ses travaux sont celles mises à la charge de l'entrepreneur principal, la société Rolando, qui doit assumer les manquements de son sous-traitant.
La société CBTP ayant été entièrement chargée par la société Rolando des travaux de voirie, à l'exception de la réalisation de l'enrobé, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du BET VRD et de la Maf et sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Rolando pour les désordres visés ci-dessus.
Elle sera donc condamnée à relever et garantir la société BET VRD et la Maf des condamnations prononcées contre celles-ci, dans la limite de 70% conformément au partage de responsabilité et à relever et garantir la Smabtp, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elles au titre des travaux de reprise.
La société Areas dommages forme un recours contre la SNC Le Clos des Oliviers, maître d'ouvrage, sans en indiquer le fondement. Il appartient à la société Areas dommages de prouver une faute du maître d'ouvrage. Or elle ne mentionne et ne démontre encore moins une faute de la SNC Le Clos des oliviers dans la réalisation des dommages, se contentant de réclamer une condamnation in solidum de la société Le Clos des Oliviers avec le maître d'oeuvre chargé des voiries, la société Rolando et leurs assureurs. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par le maître de l'ouvrage des désordres résultant de la mauvaise exécution de ses propres travaux.
La société Areas dommages conteste sa garantie au titre du préjudice de jouissance au motif qu'en application de l'article 1-5 des conditions générales, le préjudice immatériel est défini comme « Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble, ou de la perte de bénéfice », alors qu'un préjudice de jouissance ne présente pas un caractère financier. Cependant le préjudice de jouissance résulte de l'impossibilité pour le propriétaire de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier et de la privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts, et rentre bien ainsi dans le cadre des préjudices immatériels garantis par la société Areas dommages.
Celle-ci sera par conséquent condamnée à relever et garantir la Smabtp, la société BET VRD et la Maf des condamnations prononcées contre elles au titre du préjudice de jouissance, dans la limite de 70% conformément au partage de responsabilité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ASL Le Clos des oliviers les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; En revanche aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SNC Le Clos des oliviers et dit que que l'ASL Les Oliviers justifie de sa qualité à agir et en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la Smabtp et la société Areas dommages ;
Condamne in solidum la société Rolando et son assureur la Smabtp, la société BET VRD et son assureur la Maf à payer à l'ASL Le Clos des oliviers les sommes de :
-322 770,50 euros TTC au titre des travaux de reprise avec revalorisation suivant l'indice BT01 entre le mois de février 2013, date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent arrêt en fonction de l'indice BT01 et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour,
-81 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec application, en ce qui concerne la Smabtp, de sa franchise contractuelle et de son plafond de garantie ;
Dit que la société Rolando, la Smabtp et la société Areas dommages seront condamnées in solidum à relever et garantir la société BET VRD et la Maf à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elles ;
Condamne la société Areas dommages à relever et garantir la Smabtp de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société BET VRD et son assureur la Maf et la société Areas dommages à payer à l'ASL Le Clos des oliviers la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Areas dommages sera condamnée à relever et garantir la société BET VRD et la Maf à hauteur de 70% de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société BET VRD et son assureur la Maf et la société Areas dommages à aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et aux dépens d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la société Areas dommages sera condamnée à relever et garantir la société BET VRD et la Maf à hauteur de 70% de cette condamnation.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
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