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CA Toulouse, 14 févr. 2024, RG 22/02474


Vérifier : CA Toulouse, 14 févr. 2024, RG 22/02474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2024
Numéro
22/02474
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
66fb911439036b39a0de81bb

Texte de la décision

11,335 caractères

14/02/2024

ARRÊT N°99/2024

N° RG 22/02474 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3YI

PB/MB

Décision déférée du 19 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( 21/00784)

Guy TERRACOL

[O] [F]

C/

[J] [X]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [O] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jeannette SIMOINE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.008939 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Selon conclusions du 21/10/2023, assisté de L'UDAF 82, agissant es-qualité de curateur de M. [J] [X] (jugement de curatelle renforcée du 11/05/210)

dont le siège social est [Adresse 2]

Représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7146 du 09/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

P. BALISTA, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [X] a acquis de M. [O] [F] le 19 avril 2019 un véhicule de marque Renault modèle Modus, affichant un kilométrage de 209400 km au prix de 1900 €.

Un contrôle technique daté du 11 mars 2019 mentionnait des défauts mineurs de l'éclairage du véhicule.

L'acquéreur a pris possession du véhicule le 25 avril 2019 et a indiqué s'être aperçu, dès le lendemain, que le véhicule refusait de démarrer.

Après vérification par un garagiste, était relevée la présence d'huile dans le vase d'expansion.

Sur assignation en référé, une ordonnance du 12 décembre 2019 a désigné un expert avec pour mission, notamment, de décrire les dysfonctionnements affectant le véhicule, de dire s'il était affecté d'un vice caché et de chiffrer le coût de sa remise en état.

Après dépôt du rapport d'expertise et par acte en date du 10 septembre 2021, M. [J] [X], assisté de son curateur, l'Udaf 82, a fait assigner M. [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban à l'effet de voir ordonner la résolution de la vente, outre remboursement du prix et paiement de diverses sommes pour frais et préjudice de jouissance.

Par jugement du 19 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :

-prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 6] le 19 avril 2019 ;

-condamné M. [F] [O] à payer à M. [J] [X] la somme de 1900 €, montant du prix de vente ;

-condamné M. [F] [O] au paiement de la somme de 446,59 €, montant des frais d'assurance et au paiement de la somme de 800 € en réparation du préjudice moral et trouble de jouissance ;

-condamné M. [F] [O] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris, les frais d'expertise judiciaire.

M. [O] [F] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 30 juin 2022, critiquant l'ensemble des chefs du jugement.

Par dernières conclusions notifiées par rpva le 27 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [O] [F] a demandé à la cour de :

-infirmer le jugement du 19 avril 2022, en ce qu'il a : prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Renault Modus immatriculé AR 878 ZM le 19 avril 2019 ; condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [X] la somme de 1900 € montant du prix de vente ; condamné Monsieur [F] au paiement de la somme de 446,59 €, montant des frais d'assurance et au paiement de la somme de 800 € en réparation du préjudice moral et trouble de jouissance ; condamné Monsieur [F] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

-statuant à nouveau,

-rejeter toutes les demandes de Monsieur [X] ;

-constater qu'il n'y a pas de vice qui ait été caché sciemment par Monsieur [F] lors de la vente ;

-constater que Monsieur [X] ne démontre pas qu'un vice lié à l'alternateur existait déjà au jour de la vente ;

-constater qu'il n'y a pas lieu à annulation de la vente ;

-ordonner la vente réalisée entre Monsieur [F] et Monsieur [X] s'agissant du véhicule AR 878 ZM du 19 avril 2019 parfaite ;

-condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [F] de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code [de procédure] civil[e], distraction faite au profit de Maître Simoine.

Par dernières conclusions notifiées par rpva le 21 octobre 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [J] [X], assisté de son curateur, l'Udaf 82, a demandé à la cour de :

-débouter Monsieur [O] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 19 avril 2022 ;

-condamner Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37-1 de la loi du 9 juillet 1991 ;

-condamner Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résolution de la vente pour vice caché

L'appelant fait valoir qu'il n'est pas démontré, aux termes de l'expertise, un dysfonctionnement du démarreur ou de l'alternateur au moment de la vente, le démarreur fonctionnant normalement lors de l'expertise et l'alternateur n'ayant fait l'objet d'aucune vérification.

Il expose que l'acquéreur a parcouru plus de 1000 km après l'acquisition, ce qui étonne au regard de dysfonctionnements allégués dès le lendemain de la vente.

Il ajoute que la rupture du joint de culasse est intervenue après la vente et qu'il n'avait connaissance d'aucun désordre affectant le véhicule, la précipitation avec laquelle le fils de l'intimé avait voulu faire annuler la vente faisant suspecter un sabotage volontaire du véhicule.

L'intimé fait valoir que l'expertise a révélé un défaut de l'alternateur qui ne pouvait échapper au vendeur dès lors que la charge de la batterie ne se faisait plus, que ce défaut n'était pas apparent, le coût du remplacement préconisé par l'expert à la fois du joint de culasse et de l'alternateur excédant le prix du véhicule qui n'aurait pas été acquis dans ces conditions.

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L'expert judiciaire a conclu que l'alternateur du véhicule était en défaut (p.10 du rapport) ce qui entraînait l'absence de charge de la batterie, que la présence de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion était la conséquence de la rupture d'un joint de culasse, qu'il n'était pas possible de déterminer si la rupture du joint de culasse préexistait à la vente, que le coût de réparation du véhicule excédait son prix d'achat, que les désordres constatés n'étaient pas apparents ni facilement décelables pour un profane.

Il n'a pas constaté de dysfonctionnement du démarreur.

Concernant le défaut de l'alternateur, il a été relevé par l'expert, de sorte que l'appelant, qui ne produit aucune pièce probante pour contredire le rapport d'expertise, n'est pas fondé à postuler le contraire, le fait qu'un ami de M.[F], M. [T], indique avoir utilisé le véhicule sans difficultés peu de temps avant la vente ou qu'un contrôle technique ait été réalisé le 11 mars 2019, plus d'un mois avant la vente, n'étant pas exclusifs d'un désordre de l'alternateur au moment de cette vente (pièces n°11 et 12 de l'appelant).

L'expert a conclu que le défaut de l'alternateur expliquait le défaut de charge de la batterie allégué par l'acquéreur et que ce défaut n'était pas apparent lors de la vente, ce dont il se déduit qu'il préexistait à cette vente.

Cette antériorité à la vente est corroborée par l'attestation de M. [T] dont il ressort que le fils de l'intimé s'est présenté quelques jours seulement après la vente pour signaler des désordres affectant le véhicule, doléances qui ont été suivies par un courrier de l'Udaf, curatrice de l'intimé, dès le 27 juin 2019, aux fins de prise en charge des réparations ou d'annulation de la vente.

Le même curateur a indiqué avoir constaté les désagréments subis du fait de la panne du véhicule par le majeur protégé, «qu'il n'a utilisé que quelques jours» (pièce n°14 de l'intimé) de sorte que l'appelant est mal fondé, sans pièce probante, à invoquer un sabotage volontaire du véhicule que rien n'établit.

Comme relevé à bon droit par le premier juge, le défaut de l'alternateur rend impossible l'utilisation normale du véhicule, de sorte que l'intimé n'aurait pas acquis ce véhicule, ou en aurait donné un prix moindre, si le défaut lui avait été signalé.

De même, le remboursement des frais d'assurance est dû, au visa de l'article 1645 du Code civil, dès lors que le défaut de l'alternateur entraîne un défaut de charge de la batterie, défaut nécessairement visible, l'expert ayant noté que ce défaut pouvait être connu du vendeur.

Les conditions d'application de la garantie des vices cachés étant réunies, le jugement sera confirmé en toutes les dispositions dont appel.

Sur les demandes annexes

L'équité commande d'allouer à M. [J] [X], assisté de son curateur, l'Udaf 82, une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Partie perdante, M. [O] [F] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 19 avril 2022.

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [F] à payer à M. [J] [X], assisté de son curateur, l'Udaf 82, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. [O] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER P. BALISTA

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