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CA Toulouse, 21 févr. 2024, RG 23/04518


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Date
21/02/2024
Numéro
23/04518
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Ordonnance
Id
66fb911e39036b39a0de824f

Texte de la décision

2,215 caractères

21/02/2024

N° RG 23/04518 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P46D

Décision déférée - 30 Novembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -23/00487

S.A.S.U. HMI LOGISTICS

C/

[P] [Y] [Z] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

ORDONNANCE N°2024/26

***

Le vingt et un Février deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffiere, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S.U. HMI LOGISTICS

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

non représentée

INTIME

Monsieur [P] [Y] [Z] [F], demeurant [Adresse 2]

non représenté


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant la SASU HMI logistics à M. [F].

Par courrier reçu par la cour le 28 décembre 2023, M. [W] en sa qualité de représentant légal de la société HMI logistics a indiqué interjeter appel du jugement.

La société HMI logistics a été invitée à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel par courrier du 10 janvier 2024.

Il n'a pas été répondu à ce courrier. Aucune déclaration d'appel rectificative n'a été formée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail que la représentation est obligatoire devant la cour d'appel statuant sur l'appel des jugements du conseil de prud'hommes, par avocat ou par défenseur syndical.

En l'espèce, la société HMI Logistics a relevé appel directement, sans constituer avocat. Aucune déclaration rectificative comprenant constitution d'avocat n'est intervenue alors que le jugement a été notifié le 26 décembre 2023. L'appel ne peut donc qu'être déclaré irrecevable.

Les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel irrecevable,

Laissons les dépens à la charge de la SASU HMI Logistics.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

A. Ravéane C.Brisset

.

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