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CA Toulouse, 28 févr. 2024, RG 24/00030


Vérifier : CA Toulouse, 28 févr. 2024, RG 24/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2024
Numéro
24/00030
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
Ordonnance
Id
66fb912239036b39a0de8291

Texte de la décision

2,947 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 28 Février 2024

ORDONNANCE

Minute n° 2024/28

RG 24/00030 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QA3B

Décision déférée du 20 Février 2024

- Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - 24/00291

APPELANT

Madame [P] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Etablissement CLINIQUE DE [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Régulièrement avisé, non comparant

TIERS

Monsieur [C] [N], tiers demandeur

[Adresse 3]

[Localité 1]

Régulièrement avisé, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2024 devant M. DUBOIS, Président de chambre assisté de M. BUTEL, greffier

Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Vu l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Mme [P] [B], prise par le directeur des hôpitaux de [Localité 7] le 11 février 2024, puis son transfert à la clinique de [Localité 5] ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 20 février 2024 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée ;

Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme [P] [B] reçu au greffe de la cour le 21 février 2024 ;

Vu la levée de la mesure de soins psychiatriques décidée par le directeur de l'établissement le 26 février 2024 ;

Vu les conclusions adressées par le conseil de l'appelant au greffe de la cour le 27 février 2024.

-:-:-:-:-

SUR CE :

Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel est devenu sans objet (Civ. 1re, 16 décembre 2015).

En l'espèce, par décision du 26 février 2024 versée au dossier, le directeur d'établissement a ordonné la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [P] [B].

L 'appel interjeté par cette dernière est en conséquence devenu sans objet.

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PAR CES MOTIFS

Constatons que l'appel interjeté par Mme [P] [B] le 21 février 2024 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 20 février 2024 est sans objet,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LEMAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M. BUTEL M. DUBOIS

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