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TJ Marseille, 1 oct. 2024, RG 24/07762


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Date
01/10/2024
Numéro
24/07762
Chambre
9ème Chambre JEX
Type
Autre
Id
66fc3c5b2416523b99596dce

Texte de la décision

6,219 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07762 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FXE
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 1er octobre 2024
à Me VAISSIERE
Copie certifiée conforme délivrée le 1er octobre 2024
à Me CACHARD
Copie aux parties délivrée le 1er octobre 2024

JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. [4],
société immatriculée eu RCS de Marseille sous le n° 853 609 113
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Marseille revêtue de la formule exécutoire le 29 novembre 2022 la SASU [4] a fait pratiquer le 3 mai 2023 sur les comptes bancaires de [D] [K] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour paiement de la somme de 5.395,94 euros. Cette saisie a été totalement fructueuse et a été dénoncée à [D] [K] le 5 mai 2023.

Selon acte d’huissier en date du 1er juin 2023 [D] [K] a fait assigner la SASU [4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement mixte du 7 novembre 2023 le juge de l’exécution a déclaré [D] [K] recevable en son opposition et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Marseille statuant sur l’opposition de [D] [K] à l’ordonnance portant injonction de payer du 29 novembre 2022.

L’affaire a été radiée et remise au rôle suite au prononcé dudit jugement.

A l’audience du 3 septembre 2024, [D] [K] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2023
- condamner la SASU [4] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
- condamner la SASU [4] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a rappelé que le tribunal de commerce de Marseille s’était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ce qui mettait à néant l’ordonnance portant injonction de payer fondant la saisie.

La SASU [4] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- débouté [D] [K] de ses demandes
- condamné [D] [K] aux dépens.

Elle a rappelé que [D] [K] était un entrepreneur individuel exerçant l’activité de pêche en mer sous le n°siret 813720083 et précisé qu’il avait conclu avec elle une convention d’occupation temporaire du port de pêche de [4] comprenant la location d’un box pour les besoins de son activité commerciale ; qu’elle avait saisi par erreur le tribunal de commerce mais qu’en toute hypothèse sa créance était fondée.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée de la saisie :

Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille a
- déclaré que le litige opposant [D] [K] et la SASU [4] ne relèvait pas de sa compétence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir
- condamné la SASU [4] à payer à [D] [K] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est constant que le jugement du tribunal de commerce de Marseille se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, il en résulte que la SASU [4] n'a plus la qualité de créancière munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de [D] [K]. Il doit donc être donné mainlevée de la saisie attribution.

Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive :

Lorsque la saisie-attribution querellée a été pratiquée, la SASU [4] était bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de [D] [K]. Et si la SASU [4] a saisi une juridiction incompétente pour autant cette dernière n’a pas elle-même relevé sa propre incompétence matérielle et a délivré le titre sollicité. Il s’ensuit que, dans ces circonstances, la saisie-attribution pratiquée ne peut être jugée abusive.

[D] [K] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SASU [4], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SASU [4], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [D] [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2023 à la requête de la SASU [4] à l’encontre de [D] [K] entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ;

Déboute [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SASU [4] aux dépens ;

Condamne la SASU [4] à payer à [D] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

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