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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Marseille, 1 oct. 2024, RG 24/00143


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Date
01/10/2024
Numéro
24/00143
Chambre
Adjudications
Type
Autre
Id
66fc3c5c2416523b99596e7f

Texte de la décision

4,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE CADUCITE DU COMMANDEMENT

Enrôlement :

N° RG 24/00143
N° Portalis DBW3-W-B7I-5F5D

AFFAIRE : SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/ M. [J] [O], Mme [Z] [E]

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : KELLER Valérie, greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Octobre 2024

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Octobre 2024

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat postulant et Me Thomas DROUINEAU pour avocat plaidant, avocat au Barreau de POITIERS

CONTRE

Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (Algérie),

Madame [Z] [E], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (Algérie),

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]

DEBITEURS SAISIS

Non comparants et n’ayant pas constitué avocat

Par acte du 13 juin 2024, signifié en étude, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné monsieur [J] [O] et madame [Z] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille.

La demanderesse précise qu’elle souhaite initier une procédure de saisie immobilière du bien, mais qu’elle constate qu’un précédent commandement de payer valant saisie figure sur l’état hypothécaire, suivant exploit d’huissier en date du 20 avril 2017 , et publié auprès du 3ème bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 12 juin 2017, volume 1314P083 n°30.

Elle sollicite la radiation de ce commandement qui n’a pas été suivi d’une procédure de saisie immobilière.

SUR CE,

Selon l’article R 332-4 du code des procédures civiles d’exécution,
“ Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.”.

Selon l’article R322-27 :
“Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”

Force est de constater qu’aucun acte de procédure n’a été accompli depuis la publication du commandement de payer.

Il convient en conséquence de constater la caducité du commandement et d’en ordonner la radiation du fichier immobilier.

Les dépens seront laissé à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL , F/F Greffier

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE la caducité du commandement valant saisie délivré le 20 avril 2017, et publié auprès du 3ème bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 12 juin 2017, volume 1314P083 n°30 et ordonne sa radiation ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] ;

LAISSE les dépens à la charge de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er OCTOBRE 2024.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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