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TJ Versailles, 24 sept. 2024, RG 24/00015


Vérifier : TJ Versailles, 24 sept. 2024, RG 24/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/00015
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
Autre
Id
66fc42362416523b995b6735

Texte de la décision

7,797 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2]
[Localité 6]

[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00015 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAAM

JUGEMENT

DU : 24 Septembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. LA SOCIETE ADOMA

DEFENDEUR(S) :

[K] [P] [V]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 24 Septembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 24 Septembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Juillet 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

LA SOCIETE ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
[Adresse 3] - [Localité 5],

représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me USUBELLI Xavier.

ET :

DÉFENDEUR :

M. [K] [P] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 8 juillet 2020, la société ADOMA a fourni à [K] [P] [V] un local à usage d’habitation dans le logement-foyer situé [Adresse 4] à [Localité 6].

Par lettre signifiée le 25 janvier 2024, la société ADOMA a mis en demeure [K] [P] [V] de payer un arriéré de redevance qui s’élevait à 1897,53 € et visé la clause résolutoire inscrite au contrat.

Aucun paiement intégral n’étant intervenu, la société ADOMA a, par acte signifié le 28 mars 2024, fait assigner [K] [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat de logement-foyer, subsidiairement en prononcer la résiliation, pour manquement par [K] [P] [V] à ses obligations,
- voir ordonner l’expulsion sans délai de [K] [P] [V] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [K] [P] [V],
- voir condamner [K] [P] [V] au paiement d’une somme de 1924,63 € au titre des redevances et charges impayées ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des redevances et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir condamner [K] [P] [V] à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représenté par son avocat, la société ADOMA a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 3117,24 €, terme du mois de juin 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cité à étude, [K] [P] [V] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à l’exception des dispositions relatives à la décence du logement, son titre 1er ne s’applique pas aux logements-foyers, lesquels font l’objet des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sont soumis pour le surplus aux dispositions du code civil, notamment celles applicables au louage de choses.

L’article 1103 de ce code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Le décompte communiqué par la société ADOMA démontrant que les sommes dues en exécution du contrat de logement-foyer n’ont pas été intégralement payées, il y a lieu d’en constater la résiliation au 26 février 2024 en application de la clause afférente et de condamner [K] [P] [V] à lui payer la somme de 1924,63 €, terme du mois de février 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été payées en cas d’absence de résiliation du contrat.

Il y a en conséquence également lieu d’ordonner l’expulsion de [K] [P] [V] des lieux susmentionnés dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.

La société ADOMA ne faisant état d’aucune circonstance particulière justifiant de réduire ou supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de dire que l’expulsion susmentionnée est prononcée sans délai.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [P] [V] doit être condamné aux dépens.

Tenu aux dépens, [K] [P] [V] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société ADOMA la somme de 300 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation au 26 février 2024 du contrat de logement-foyer conclu entre la société ADOMA et [K] [P] [V] ;

ORDONNE si besoin est l’expulsion de [K] [P] [V] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;

DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE [K] [P] [V] à payer à la société ADOMA la somme de 1924,63 € au titre des redevances et charges impayées, terme du mois de février 2024 inclus ;

CONDAMNE [K] [P] [V] à payer à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, postérieurement à ce mois et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;

CONDAMNE [K] [P] [V] aux dépens ;

CONDAMNE [K] [P] [V] à payer à la société ADOMA une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la société ADOMA ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

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