TJ Versailles, 20 sept. 2024, RG 24/00145
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00145 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDQX
JUGEMENT
DU :
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[V] [E], [L] [H] épouse [E]
DEFENDEUR(S) :
[U] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU 20 SEPTEMBRE 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le VINGT SEPTEMBRE
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
Mme [L] [H] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu sur le siège par mise à disposition au greffe aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 mai 2021, Monsieur [V] [E] et Madame [L] [H] épouse [E] ont consenti à Monsieur [U] [D] un bail d'habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 300 euros, outre les charges.
Se prévalant du non-paiement des loyers, les époux [E] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, fait assigner Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir:
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [D], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
- Condamner Monsieur [D] à payer aux époux [E] la somme de 3 050 Euros arrêtée au 12 avril 2024 ;
- Condamner Monsieur [D] au paiement d’une indemnité d'occupation provionnelle mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à libération des lieux ;
- Condamner Monsieur [D] au paiement d’une somme de 450 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.
À l’audience, faisant suite à une audience de conciliation, les parties sont parvenues à un accord portant sur le paiement par Monsieur [D] de la somme de 3 000 euros, échelonné selon vingt paiements mensuels de 150 euros, chaque mensualité devant être payée au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 novembre 2024, tout retard de paiement rendant la totalité de la dette immédiatement exigible, les époux [E] renonçant à leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et en ont demandé l’homologation judiciaire.
Le jugement a été prononcé sur-le-champ.
MOTIFS
Sur la demande en homologation de transaction
Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile permettent au juge d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ainsi que dans le cadre d’une transaction, afin de le rendre exécutoire.
Il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer l’accord signé par elles le 20 septembre 2024 et qui est annexé au présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’accord intervenu, les dépens seront à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 20 septembre 2024 entre Monsieur [V] [E] et Madame [L] [H] épouse [E] d’une part et Monsieur [U] [D] d‘autre part, ci-annexé, et le rend exécutoire ;
DIT que les dépens seront à la charge du défendeur.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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