Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Draguignan, 1 oct. 2024, RG 24/07279


Vérifier : TJ Draguignan, 1 oct. 2024, RG 24/07279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2024
Numéro
24/07279
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66fc48114983f1f713e71347

Texte de la décision

4,771 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 4]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/07279 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNBY.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu l’arrêté en date du 20 septembre 2024 de Monsieur le Maire de [Localité 10] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,

Vu l’arrêté en date du 21 septembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,

Vu l’arrêté en date du 23 septembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, concernant:

Madame [U] [J] DIV [S]
née le 04 Novembre 1976 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [B] [O] du 20 septembre 2024
- du Docteur [M] [L] du 21 septembre 2024
- du Docteur [G] [X] du 23 septembre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [M] [L] en date du 25 septembre 2024

Vu la saisine en date du 23 Septembre 2024 de Monsieur le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Septembre 2024,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 30 septembre 2024 à :
Madame [U] [J] DIV [S]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 9]

Vu l’avis du 30 septembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [U] [J] Divorcée [S]
Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que l’intéressée a fait l’objet d’une hospitalisation d’office ; que selon le certificat médical d’admission du 20 septembre 2024 établi par le Docteur [O], médecin extérieur à l’établissement d’accueil, Madame [J] [U] a manifesté un comportement agressif dans la rue à l’égard de plusieurs personnes, a proféré des menaces en vue d’incendier la Poste de [Localité 10] et présentait un discours complètement incohérent avec des réponses confuses et inadaptées, son état de santé mentale justifiant une mesure d’internement ;

Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé chez cette patiente un “syndrome délirant paranoïde par mécanisme hallucinatoire” ; que lors de l’audience, Madame [U] [J] a précisé n’avoir par besoin de soins psychiatriques et a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte ordonnée par le Préfet du Var ; que Maître AGLIERI, son conseil, s’en est rapporté à l’appréciation du magistrat, en précisant toutefois que certains documents médicaux mentionnent que la patiente a un comportement adapté au sein du service de sorte qu’une mesure d’hospitalisation complète contrainte est peut-être disproportionnée ;

Attendu cependant que la mainlevée de la mesure est prématurée au vu notamment de l’avis motivé du Docteur [L] du 25 septembre 2024 qui précise que si la patiente est calme, son discours reste toujours délirant avec une tendance à l’interprétation ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [U] [J] divorcée [S]
née le 04 Novembre 1976 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 01er Octobre 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 01 Octobre 2024 par télécopie à :
Madame [U] [J] Divorcée [S]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 9]
Monsieur le Préfet du Var

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 01 Octobre 2024 par courriel à :
Maître AGLIERI Gaetan

Copie de la présente ordonnance a été remise le 01 Octobre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République

Le 01 Octobre 2024
Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.