Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 1 oct. 2024, RG 20/01068


Vérifier : TJ Nanterre, 1 oct. 2024, RG 20/01068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2024
Numéro
20/01068
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
66fc4f19134fd24f9cc8757e

Texte de la décision

4,966 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
01 Octobre 2024

N° RG 20/01068 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V3QJ

N° Minute : 24/01262

AFFAIRE

S.A. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

Substituée par Me Margaux BIANCHETTI, du barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Pôle Contentieux Général
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Mme [F], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête du 17 juillet 2020, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant la demande d’inopposabilité formée à l’encontre de la décison de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 29 août 2018 sur la base d’un certificat médical initial du 12 janvier 2017.

Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande de :
- juger qu’elle dispose d’un intérêt à agir,
- juger recevable son action en contestation de la décison de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] et sa confirmation par décision implicite de la commission de recours amiable,
- surseoir à statuer et désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il rende un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie de M. [H].

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] requiert de :
- à titre principal, constater le défaut à agir,
- à titre subsidiaire, constater que le recours introduit par la société est devenu sans objet,
- désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il rende un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie de M. [H].

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIF DE LA DECISION

La caisse soutient que la société n’a pas d’intérêt à agir, car ses services du risque professionnel et du service de la tarification de la CRAMIF ont acté l’inopposabiloiité à l’égard de l’employeur de la décison de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 29 août 2018. Subsidiairement, elle ajoute que le recours serait devenu sans objet.

A l’inverse, la société prétend le contraire, expliquant qu’elle ne dispose pas de décision formelle d’inopposabilité et qu’elle entend faire juger l’absence de lien entre la maladie et l’exercice des fonctions de M. [H].

En l’espèce, force est de constater qu’effectivement, la société n’a reçu aucune notification de décision d’inopposabilité. Cependant, celle-ci est affirmée par la caisse, laquelle indique également avoir fait régulariser le compte employeur en ce sens auprès de la CRAMIF. Pour le confirmer, elle produit une copie d’écran adressée à la dite caisse, copie mentionnant pour la maladie hors tableau déclarée par M. [H], “sinistre non imputable”.

En conséquence, il convient de dire que la société avait bien intérêt à agir et que son action était donc recevable. Par ailleurs, on doit donner acte à la caisse de ce que la maladie déclarée a été reconnue comme non impuatable, et donc nécessairement inopposable à la société.

En ce sens, il est donné satisfaction à son action en inopposabilité, de sorte que sa demande est aujourd’hui devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours,

DONNE acte à la caisse de sa reconnaissance d’une décision d’inopposabilité à la SA [5] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M.[H] le 29 août 2018, pour cause de non imputabilité,

DÉCLARE que l’action engagée est devenue sans objet,

LAISSE les dépens aux parties qui les ont engagés.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.