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TJ Pontoise, 20 sept. 2024, RG 22/05358


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Date
20/09/2024
Numéro
22/05358
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
66fc50bf134fd24f9cc93e29

Texte de la décision

15,305 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

20 Septembre 2024

N° RG 22/05358 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MY7S

Code NAC : 56B

S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR

C/

Société DAVRIL DESSAILLY prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice Présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 31 Mai 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Coline QUENTIN

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, dont le siège social est sis [Adresse 3] , représentée par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN, plaidant, et Me Candice TROMBONE, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante

DÉFENDERESSE

Société DAVRIL DESSAILLY prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Patricia LOUSQUI, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Véronique FAUQUANT, avocate au barreau du VAL D’OISE

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'une opération de construction de 28 logements situés à [Localité 2], la SCCV DAVRIL DESSAILLY, maître d'ouvrage a, suivants contrats du 16 janvier 2016 et 16 février 2016, confié à la SARL AMENAGER ET BATIR des travaux concernant les lots n°3 " charpente " et n°4 " couverture " pour des montants respectifs de 54 000 euros TTC et 108 000 euros TTC.

La SARL AMENAGER ET BATIR a transmis sa proposition de décompte général définitif le 17 juillet 2019 pour ces deux lots arrêtant aux sommes de :
" 2 264,21 euros TTC pour le lot n°3 charpente,
" 9 336,97 euros TTC pour le lot n°4 couverture.

La SCCV DAVRIL DESSAILLY a donné son accord sur le lot n°4 mais a contesté le décompte général définitif sur le lot n°3.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 juin 2021 et du 27 juillet 2021, la SARL AMENAGER ET BATIR a mis en demeure la SCCV DAVRIL DESSAILLY de procéder au règlement de décomptes sur différents chantiers comprenant notamment les deux décomptes du présent litige.

Par exploit d'huissier en date du 7 octobre 2022, la SARL AMENAGER ET BATIR a fait délivrer une assignation à la SCCV DAVRIL DESSAILLY devant le présent tribunal.

Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, les parties n'ont pas trouvé d'accord.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la SARL AMENAGER ET BATIR demande au tribunal de :

" déclarer recevable et bien fondée la SARL AMENAGER ET BATIR en son action en paiement,
" débouter la SCCV DAVRIL DESSAILLY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
" condamner la SCCV DAVRIL DESSAILLY à payer à la SARL AMENAGER ET BATIR les sommes suivantes :
o 2 264,21 euros TTC au titre du décompte général définitif de la SARL AMENAGER ET BATIR pour le lot n°3 charpente, assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 juin 2021,
o 9 336,97 euros TTC au titre du décompte général définitif de la SARL AMENAGER ET BATIR pour le lot n°4 couverture, assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 juin 2021,
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
o 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
" dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoires sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant appelle et sans caution,
" condamner la SCCV DAVRIL DESSAILLY aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Candice TROMBONE, avocate au barreau de Pontoise, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SARL AMENAGER ET BATIR considère que les contestations sur le décompte général définitif du lot n°3 sont mal fondées quant aux pénalités de retard reprochées exposant que les retards sont dus à une indisponibilité du grutier. Elle soutient de même que les retenues inter-entreprises déduites par la SCCV DAVRIL DESSAILLY ne sont pas justifiées.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SCCV DAVRIL DESSAILLY demande au tribunal de
" juger que la SCCV DAVRIL DESSAILLY est redevable envers la SARL AMENAGER ET BATIR de la somme de 9 336,97 euros TTC sur le lot couverture,
" juger que la SARL AMENAGER ET BATIR est elle-même redevable envers la SCCV DAVRIL DESSAILLY de la somme de 2 675,15 euros TTC sur le lot charpente,
" ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre entre la SARL AMENAGER ET BATIR et la SCCV DAVRIL DESSAILLY,
" juger qu'après déduction de tous les sommes dues par la SARL AMENAGER ET BATIR, la SCCV DAVRIL DESSAILLY n'est plus redevable que de la somme de 6 661,80 euros TTC envers la SARL AMENAGER ET BATIR pour solde de tout compte,
" juger que la SARL AMENAGER ET BATIR ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue au titre de la prétendue résistance abusive,
" débouter la SARL AMENAGER ET BATIR de toutes ses demandes de paiement,
" condamner la SARL AMENAGER ET BATIR à payer à la SCCV DAVRIL DESSAILLY la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La SCCV DAVRIL DESSAILLY fait valoir concernant le lot n°3 (charpente) que la SARL AMENAGER ET BATIR est responsable d'importants retards de chantier et indique que cela a eu des conséquences sur les autres interventions du chantier. Elle sollicite également la déduction de sommes au titre du compte prorata et des retenues inter-entreprises. Elle expose être finalement créancière sur le contrat du lot n°3. Elle demande la compensation des créances respectives.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il est renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024, l'affaire a été plaidée le 31 mai 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera préliminairement rappelé qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.

Sur la demande en paiement de la SARL AMENAGER ET BATIR

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (qui est entrée en vigueur au 1er octobre 2016), dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Sur le décompte général définitif du lot n°4 couverture pour un montant de 9 336, 97 euros TTC.

La somme n'est pas contestée par la SCCV DAVRIL DESSAILLY.

En conséquence, il convient de condamner la SCCV DAVRIL DESSAILLY à verser à la SARL AMENAGER ET BATIR la somme de 9 336, 97 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021, étant relevé que l'accusé réception de la mise en demeure du 22 juin 2021 n'est pas produit.

Sur le décompte général définitif du lot n°3 charpente pour un montant de 2 264,21 euros

En l'espèce, sur le décompte général définitif du lot n°3 charpente, la SCCV DAVRIL DESSAILLY sollicite la déduction des sommes de :
" 3 837,60 euros au titre des pénalités de retard,
" 1 080 euros au titre du compte prorata,
" 458,15 euros au titre des factures de nettoyage et sécurité de chantier répartis entre les différentes entreprises de chantier.

Sur des pénalités de retard

L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 4.3. du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) en l'espèce, liant les parties, sur les pénalités de retard prévoit qu'" une pénalité journalière de retard de 153 euros sera appliquée avec répartition entre les corps d'état défaillants " en cas de retard en cours de travaux.

En l'espèce, la SCCV DAVRIL DESSAILLY sollicite la déduction de la somme de 3 837,60 euros au titre de 25 jours de pénalités de retard.

Il ressort des pièces versées aux débats que l'existence de retards sur les travaux de charpente n'est pas contestée ; toutefois la SARL AMENAGER ET BATIR allègue qu'ils sont dus à l'indisponibilité du grutier et en raison des intempéries en hiver (pluie, gel). Elle explique que ces retards ne lui sont pas exclusivement imputables.

Il résulte des comptes-rendus de rendez-vous de chantier que les travaux de charpente menés par la SARL AMENAGER ET BATIR sous l'enseigne AB Charpente ont subi des retards qui ont été comptabilisés à 28 jours au total.

Ces retards sont confirmés par la société B3P, maître d'œuvre d'exécution, dans son courrier du 17 novembre 2017, aux termes duquel il constate un mois de retard s'agissant de la pose des charpentes. Il ressort des emails du 24 janvier 2018 et du 14 février 2018 que le maître d'œuvre a continué à alerter sur ces retards.

La SARL AMENAGER ET BATIR a cependant, par email du 20 décembre 2017, alerté de l'indisponibilité de la grue sur 3 jours (18, 19 et 20 décembre) alors que la SCCV DAVRIL DESSAILLY expose, par email du même jour que la grue était fonctionnelle le mardi 19 décembre 2017.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le retard allégué par la SSCV DAVRIL DESSAILLY est effectivement imputable à la SARL AMENAGER ET BATIR à hauteur de 25 jours.

La pénalité contractuellement prévue par le CCAP étant de 153 euros par jour, la somme de 3 825 euros (153 x 25) est justifiée au titre des pénalités de retard.

Sur le compte prorata

En l'espèce, l'article 4 du contrat charpente du 16 janvier 2016 prévoit que " l'entreprise participera au compte prorota tel que défini au cahier des clauses techniques particulières.
MONTANT DU MARCHE EN EUROS
TOTAL HT 45 000 euros
TVA 20% 9 000 euros
TOTAL TTC 54 000 euros
Y compris prorata 2% "

Il ressort du décompte général définitif du 17 juillet 2019 établi par la SARL AMENAGER ET BATIR que la somme de 1 080 € a été prise en compte au titre du compte prorata.

En conséquence, il n'y a pas lieu de la déduire une seconde fois.

Sur les retenues inter-entreprises

Au titre des retenues inter-entreprise, la SARL AMENAGER ET BATIR a pris en compte dans son décompte général définitif du 17 juillet 2019, la somme de 381,79 euros tandis que la SCCV DAVRIL DESSAILLY retient la somme de 458,15 euros au titre de diverses factures de nettoyage et de sécurité de chantier répartis entre les différentes entreprises du chantier.

Toutefois, le calcul de la somme de 458,15 euros n'étant pas justifié, il y'a lieu de retenir la somme de 381,79 euros déjà prise en compte par la SARL AMENAGER ET BATIR.

En conséquence, compte tenu des pénalités de retard, le solde du contrat du lot n°3 charpente est en faveur de la SCCV DAVRIL DESSAILLY d'un montant de 1 560,79 euros (2264,21 - 3825).

Sur la compensation des créances réciproques

L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Il sera ordonné la compensation des créances dues respectivement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

En application constante des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et devoirs n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l'autre partie.

Il ne ressort pas des éléments soumis à appréciation que la SCCV DAVRIL DESSAILLY a fait preuve de mauvaise foi ou d'abus. La demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive doit donc être rejetée.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SCCV DAVRIL DESSAILLY qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Candice TROMBONE, avocate au barreau de Pontoise, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la SARL AMENAGER ET BATIR, la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV DAVRIL est déboutée de sa demande à ce titre.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SCCV DAVRIL DESSAILLY à payer à la SARL AMENAGER ET BATIR la somme de 9 336,97 euros au titre du décompte général définitif du contrant du 16 janvier 2016 concernant lot n°4 couverture avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 ;

CONDAMNE la SARL AMENAGER ET BATIR à payer à la SCCV DAVRIL DESSAILLY la somme de 1 560,79 euros au titre du décompte la SCCV DAVRIL DESSAILLY général définitif du contrant du 16 janvier 2016 concernant lot n°3 charpente avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la compensation des créances dues par la SCCV DAVRIL DESSAILLY et la SARL AMENAGER ET BATIR au titre des condamnations du présent jugement ;

DEBOUTE la SARL AMENAGER ET BATIR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :

CONDAMNE la SCCV DAVRIL DESSAILLY à payer à la SARL AMENAGER ET BATIR la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SSCV DAVRIL DESSAILLY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCCV DAVRIL DESSAILLY aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Candice TROMBONE, avocate au barreau de Pontoise, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Pontoise le 20 septembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER

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