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TJ Pontoise, 20 sept. 2024, RG 23/04534


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Date
20/09/2024
Numéro
23/04534
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
66fc50c0134fd24f9cc93e32

Texte de la décision

9,880 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

20 Septembre 2024

N° RG 23/04534 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIH5

Code NAC : 53J

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[R] [H]
[M] [J] [L] épouse [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice Présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 05 Juillet 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3], défaillant

Madame [M] [J] [L] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (SENEGAL), demeurant [Adresse 5], défaillant

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit acceptée le 23 mai 2009, le Crédit Lyonnais a consenti à monsieur [R] [H] et madame [M] [L] épouse [H], qui se sont engagés solidairement :
- un prêt à taux zéro d'un montant de 102.000 euros remboursable sur 336 mois,
- un prêt immobilier " solution fixe " d'un montant de 114.660 euros au taux de 2,25 % remboursable sur 336 mois.

La société CRÉDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire du paiement de ces prêts auprès de la banque.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 14 mars 2023, le Crédit Lyonnais a mis en demeure les époux [H] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées et leur a indiqué qu'à défaut de paiement dans les délais impartis, il entendait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue aux contrats.

Aux termes de quatre quittances subrogatives établies les 12 juin 2023, 29 juin 2022 et 12 juin 2023, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de :
- 102.068,85 euros au titre du prêt à taux zéro,
- 3.595,79 euros et 79.118,12 euros au titre du prêt " solution fixe ".

Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 juin 2023, la société CRÉDIT LOGEMENT a informé les époux [H] de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 102.068,85 euros et 82.344,33 euros.

Par actes de commissaire de justice du 3 et 4 août 2023, la société CREDIT LOGEMENT a assigné les époux [H] devant le présent tribunal.

Aux termes de son exploit introductif d'instance, la société CREDIT LOGEMENT demande de :
" - CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [M] [L] épouse [H] à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
1. la somme de 102.225,50 euros outre les intérêts au taux légal sur 102.068,85 € à compter du 5 juillet 2023.
2. la somme de 82.354,33 euros outre les intérêts au taux légal sur 82.354,33€ à compter du 5 juillet 2023.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [M] [L] épouse [H] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l'article 700 et des dépens.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [M] [L] épouse [H] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés ".

Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [H] n'a pas constitué avocat.

Citée à domicile, madame [H] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 juillet 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS

Sur l'absence de constitution des défendeurs

Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignés, les défendeurs n'ont pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

En vertu de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s'il y a lieu.
L'article 2305 (ancien) du code civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s'était engagée à les garantir ;
- que les intérêts de l'article 2305 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l'article 2305 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu'elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n'a de recours sur le fondement de l'article 2305 alinéa 2 que pour ceux des frais qu'elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l'article 2305 permettent à la caution d'obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis, à condition qu'ils soient distincts du seul fait d'avoir eu à payer.

En l'espèce, la société Crédit Logement déclare exercer son recours personnel et verse aux débats au total trois quittances subrogatives et deux décomptes de créance, aux termes desquelles elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de :
- 82.354,33 euros au titre du prêt immobilier,
- 102.225,50 euros au titre du prêt à taux zéro.
Les débiteurs ont effectué deux paiements libératoires le 30 septembre 2022 et le 30 novembre 2022 d'un montant de 179,79 euros chacun au titre du prêt immobilier " solution fixe ".

Par conséquent, monsieur et madame [H] doivent être solidairement condamnés à verser au CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 102.225,50 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 102.068,85 euros à compter du 5 juillet 2023, date du dernier décompte de créance.
- 82.354,33 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 82.354,33 euros à compter du 5 juillet 2023, date du dernier décompte de créance.

Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner In solidum monsieur monsieur [R] [H] et madame [M] [L] épouse [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner In solidum monsieur [R] [H] et madame [M] [L] épouse [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE solidairement monsieur [R] [H] et madame [M] [L] épouse [H] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de :
- 102.225,50 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 102.068,85 euros à compter du 5 juillet 2023,
- 82.354,33 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 82.354,33 euros à compter du 5 juillet 2023 ;

CONDAMNE in solidum monsieur [R] [H] et madame [M] [L] épouse [H] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum monsieur [R] [H] et madame [M] [L] épouse [H] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés

DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait à Pontoise le 20 septembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER

Me Mariane ADOSSI

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